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Avis n° 83

Sur l'obtention d'accès à un avis du Collège des Bourgmestre et Echevins et à une délibération du Conseil communal

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                  9 novembre 2009




                AVIS n° 2009-83

 Sur l’obtention d’accès à un avis du Collège des
Bourgmestre et Echevins et à une délibération du
               Conseil communal

                  (CADA/2009/87)
                                                                         2

   1. Récapitulatif

Par courrier du 24 août 2009, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z ont
demandé à la commune de Braine-l’Alleud les documents suivants :
    - l’avis du Collège des Bourgmestre et Echevins relatif à la demande
       d’autorisation introduite par la SA Infrabel pour des
       emplacements de stationnement, rendu le 23 février 2009 ;
    - la délibération du Conseil communal du 11 mai 2009, par laquelle
       un avis a été rendu sur cette demande ;
    - la délibération du Conseil communal du 11 mai 2009 relative à un
       plan de mobilité lié au projet d’Infrabel.
Selon les demandeurs, la commune n’a pas répondu à temps à cette
demande. En conséquence, un courrier de rappel a été envoyé le 14
septembre 2009.

Par courrier du 13 octobre 2009, la commune a fourni à Braine-l’Alleud
une copie de la décision du Conseil communal du 11 mai 2009. Les
documents suivants n’ont toutefois pas été transmis :
   - l’avis défavorable rendu par le Collège en date du 23 février 2009 ;
   - la délibération du Conseil communal du 11 mai 2009.

Au nom des demandeurs, Monsieur M a envoyé, par courrier du 28
octobre 2009, une demande de reconsidération à la commune de Braine-
l’Alleud en adressant au même moment une demande d’avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration (ci-après : la Commission).

   2. La recevabilité de la demande

La demande d’avis est manifestement adressée à la Commission sur la
base de l’article L3231-5, § 1er, alinéa premier, du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation. La Commission tient à souligner que le
Livre II (“Publicité de l’administration”) du Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation s’applique uniquement pour autant que
l’information demandée ne puisse pas être qualifiée d’information
environnementale. L’accès à une information environnementale est régi
par le Livre Ier, Partie III, Titre premier, du Code du droit de
l’Environnement et, en vertu de ce règlement, la Commission n’est pas
compétente.
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L’article D.6, 11° du Code du droit de l’Environnement fournit une
interprétation très large du concept "information environnementale". Il
s’agit de « toute information, détenue par une autorité publique ou pour
son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique
ou toute autre forme matérielle, concernant :
   a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et
   l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y
   compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la
   diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes
   génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
   b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
   rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres
   rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
   incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
   c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les
   politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les
   accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles
   d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points
   a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces
   éléments ;
   d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
   e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
   économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au
   point c. ;
   f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la
   contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine,
   pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments
   de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces
   éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b.
   et c. »

En outre, le Code du droit de l’Environnement s’applique à toute
« autorité publique », définie comme suit à l’article D.11, 1°, alinéa
premier, du Code: « l'une des personnes ou institutions suivantes,
relevant des compétences de la Région wallonne :
   a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout
   service administratif ou tout organe consultatif public ;
   b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un
   service public en rapport avec l'environnement. »
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Indépendamment de la question de savoir si la Commission fédérale est
encore compétente pour rendre des avis lorsque la demande d’avis
concerne une demande d’accès auprès d’une commune wallonne, cet avis
se limite à l’information contenue dans les documents administratifs
visés, qui ne peut pas être considérée comme une information
environnementale.

En vertu de l’article L3231-5, § 1er, alinéa premier, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, la demande d’avis doit être
introduite auprès de la Commission au même moment que la demande de
reconsidération. La Commission constate que c’est effectivement le cas.

La Commission estime dès lors que la demande d’avis est recevable dans
la mesure où les plans demandés ne peuvent pas être considérés comme
une information environnementale au sens du Code du droit de
l’Environnement.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande

Pour autant que la demande soit recevable, je tiens à attirer l’attention de
la Commission sur le fait que l’article 32 de la Constitution et le Code de
la démocratie locale et de la décentralisation se basent sur le principe de
la publicité de chaque document administratif. Un document
administratif est “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont
une autorité administrative dispose” (art. L3211-3, 2°, du Code).

La publication de documents administratifs peut uniquement être refusée
sur la base de motifs d’exception figurant dans une disposition légale
formelle. Pour autant que la commune de Braine-l’Alleud n’invoque pas
de motifs de refus figurant notamment à l’article L3231-3 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation et à l’article 6, §§ 1er et 2 de la
loi fédérale du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
et qu'elle ne motive pas concrètement et de manière pertinente les autres
motifs, elle est tenue de publier les documents.

Bruxelles, le 9 novembre 2009.


   F. SCHRAM                                                   J. BAERT
   Secrétaire                                                  Président

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