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Avis n° 74

Sur le refus de donner accès à des plans de construction

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




               19 octobre 2009




            AVIS n° 2009-74

Sur le refus de donner accès à des plans de
                construction

               (CADA/2009/79)
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   1. Un récapitulatif

Le 11 septembre 2009, Monsieur X demande par lettre à la commune de
Braine-L’Alleud l'accès au dossier de la demande de permis de bâtir de
Monsieur Y concernant une nouvelle habitation, Z à Braine-L’Alleud.

Il réitère sa demande dans sa lettre du 14 septembre 2009. Dans un
courrier en date du 18 septembre 2009, la commune de Braine-L’Alleud
l'informe que le permis est consultable mais qu'il ne peut pas obtenir de
copie des plans parce que ceux-ci sont protégés en qualité d'oeuvre
protégée par le droit d'auteur.

Dans sa lettre du 24 septembre 2009, il demande à la commune de
Braine-L’Alleud de reconsidérer sa décision. Le même jour, il demande
par e-mail à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas la
loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration qui est
d'application mais bien l'article L3211 du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation dans la mesure où les informations demandées ne
peuvent pas être qualifiées d'informations environnementales.

A l'accès à l'information environnementale s'applique le Livre I, du Code
de l’Environnement. L'article D.11, 5° de ce Code utilise une
interprétation très vaste du concept "information environnementale". Il
s'agit de « toute information, détenue par une autorité publique ou pour
son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique
ou toute autre forme matérielle, concernant :
   a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et
   l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y
   compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la
   diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes
   génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
   b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
   rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres
   rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
   incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a.;
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   c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les
   politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les
   accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles
   d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points
   a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces
   éléments;
   d. les rapports sur l'application de la législation environnementale;
   e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
   économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au
   point c.;
   f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la
   contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine,
   pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments
   de l'environnement visés au point a, ou, par l'intermédiaire de ces
   éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b.
   et c. »

Par ailleurs, ce Code s'applique à chaque « autorité publique", qui est
définie comme « l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant
des compétences de la Région wallonne :
   a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout
   service administratif ou tout organe consultatif public;
   b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un
   service public en rapport avec l'environnement. »
Sur la base de l'article 6, § 1er, VIII de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, les Régions sont compétentes pour les
pouvoirs subordonnés, à l'exception notamment de l'organisation et de la
politique de la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi
communale et aux services d'incendie.

Le présent avis se limite dès lors aux informations contenues dans un
document administratif qui ne peuvent pas être considérées comme des
informations environnementales. Sur la base du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation, la demande d'avis adressée à la
Commission doit être introduite simultanément à la demande de
reconsidération. La Commission constate que cela est en effet le cas.

Etant donné que la demande ne porte pas sur un document à caractère
personnel, il ne faut pas justifier d'un intérêt.
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La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est
recevable dans la mesure où les plans demandés ne peuvent pas être
considérés comme des informations environnementales.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande

Indépendamment de savoir si la Commission est compétente pour
formuler des avis lorsque la demande d'avis porte sur une demande
d'accès auprès d'une commune wallonne, la Commission souhaite
avancer que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l'administration partent du principe de la
publicité de tous les documents administratifs. Un document
administratif est “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont
une autorité administrative dispose.” Des plans de construction sont sans
aucun doute des documents administratifs en ce sens.


Le droit d'accès aux documents administratifs peut être exercé en
consultant le document administratif sur place, en en recevant des
explications ou en en obtenant une copie. En principe, le demandeur
peut choisir librement la manière dont il souhaite exercer son droit
d'accès. A l'article 3231-6 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, on retrouve ceci: “Lorsque la demande de publicité
porte sur un document administratif d’une autorité administrative
provinciale ou communale incluant une œuvre protégée par le droit
d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits
de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la
consultation sur place du document ou pour fournir des explications à
son propos.
Une communication sous forme de copie d’une œuvre protégée par le
droit d’auteur n’est permise que moyennant l’autorisation préalable de
l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été
transmis.
Dans tous les cas, l’autorité spécifie que l’œuvre est protégée par le droit
d’auteur. »

La Commission constate par conséquent que la commune de Braine-
L’Alleud a, à juste titre, refusé la divulgation sous forme de copie. Le
demandeur ne peut recevoir une copie des plans que si l'architecte
marque son accord. C'est un principe de bonne administration que la
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commune demande cette autorisation à l'architecte après qu'elle a
temporairement refusé l'accès aux plans de construction sous la forme
d'une copie sur la base de la disposition de l'article 3231-6, parce qu'ils
contiennent une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Bruxelles, 19 octobre 2009.




   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président

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