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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 59

Sur le refus de donner accès à une page du registre de la publication des actes communaux

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      31 août 2009




                  AVIS n° 2009-59

sur le refus de donner accès à une page du registre de
         la publication des actes communaux

                    (CADA/2009/66)
                                                                              2

   1. Un récapitulatif

Le 27 juillet 2009, Monsieur X demande par courrier à la ville de Lessines
de confirmer la date de publication d’un règlement fiscal approuvé par le
conseil communal du 7 décembre 2004 avec mention de la décision de
l’autorité de tutelle ou l’absence de cette mention.

Dans son courrier du 4 août 2009, la ville de Lessines répond que
l’affichage a eu lieu le 9 décembre 2004.

Dans un courrier en date du 21 août 2009, Monsieur X demande à la ville
de Lessines de reconsidérer sa décision. Le même jour il demande par e-
mail à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, d’émettre un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La demande d’avis a été introduite simultanément à la demande de
reconsidération, de sorte qu’il a été satisfait à la condition de simultanéité
telle que stipulée à l’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation. Par ailleurs, la demande de reconsidération et la
demande d’avis n’ont été introduites qu’après réception de la réponse de
l’administration communale à la demande d’information du 27 juillet
2009. La demande d’avis est par conséquent recevable.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

Indépendamment de savoir si la Commission fédérale est encore
compétente pour émettre des avis lorsque la demande d’avis porte sur
une demande d’accès auprès d’une commune wallonne, la Commission
souhaite attirer l’attention sur le fait que le droit d’accès à des documents
administratifs tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, ne s’applique qu’à
l’égard de documents administratifs. La Commission constate toutefois
que le demandeur n’a pas demandé la copie d’un document administratif
en particulier dans sa demande initiale du 27 juillet 2009 mais qu’il l’a
seulement fait dans ce qu’il appelle sa demande de reconsidération. La
Commission estime dès lors que le courrier du 21 août 2009 doit être
considéré comme étant la demande initiale en vue de recevoir la copie
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d’une page du registre de la publication des actes communaux avec
mention de la décision prise par l’autorité de tutelle. L’autorité
administrative communale dispose ensuite d’un délai de trente jours pour
notifier au demandeur la décision qu’elle a prise à l’égard de cette
demande.


Bruxelles, le 31 août 2009.




   F. SCHRAM                                              J. LUST
   secrétaire                                       président suppléant

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