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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 56

Sur le refus d'octroyer l'accès à la correspondance menée par la commune

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                    10 août 2009




                AVIS n° 2009-56

sur le refus d’octroyer l’accès à la correspondance
              menée par la commune

                  (CADA/2009/63)
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   1. Un récapitulatif
         récapitulatif

Dans son courrier du 11 juillet 2009, Monsieur X demandait à la
commune de Jurbise une copie des documents suivants:
   - le plan du lotissement
   - les correspondances passées et futures que la commune adresse à
      diverses administrations pour leur demander un avis pour étayer
      la position communale sur le caractère prétendument public du
      clos
   - les lettres de copropriétaires à propos de la copropriété dont la
      commune fait usage dans le dossier.

Dans son courrier du 15 juillet 2009, la commune de Jurbise répond que
le demandeur peut obtenir l’accès à certains documents après en avoir
fait la demande par écrit.

Dans son courrier du 22 juillet 2009, Monsieur X demande à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission,
de formuler un avis sur cette affaire. Le même jour, il demande
également à la commune de Jurbise de reconsidérer sa décision.

En annexe à son courrier du 28 juillet 2009, la commune de Jurbise joint
des copies A4 du plan.

Le 31 juillet 2009, Monsieur X transmet             cette   information
complémentaire par fax à la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

Indépendamment de la question de savoir si la Commission fédérale est
bien compétente pour formuler des avis lorsque la demande d’avis porte
sur une demande d’accès à des documents administratifs auprès d’une
commune wallonne, elle souhaite attirer l’attention sur le fait que
l’article L3231-5 du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation associe la compétence d’avis de la Commission à
l’existence d’une demande de reconsidération adressée à l’administration
communale. Cet article stipule par ailleurs que les deux demandes
doivent être envoyées simultanément. La Commission constate qu’il est
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satisfait à cette condition et que la demande d’avis est par conséquent
recevable.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite avant tout attirer l’attention sur le fait que le
droit d’accès aux documents administratifs ne s’applique qu’à des
documents existants et ne s’applique pas à une correspondance non
encore existante. Le droit d’accès ne garantit pas non plus que
l’administration communale doive traiter des documents jusqu’à ce que
ceux-ci satisfassent au souhait du demandeur.

L’article 32 de la Constitution et le Code de la Démocratie locale et de
décentralisation partent du principe de la publicité de tous les documents
administratifs. L’accès à certaines informations présentes dans un
document administratif ne peut être refusé que pour autant que ce refus
se fonde sur les motifs d’exception qui figurent dans le Code de la
démocratie locale et de décentralisation, dans la loi du 11 avril 1994 ou
dans le Décret du Parlement wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité
de l’administration. Lorsqu’un motif d’exception doit ou peut être
invoqué, cela doit être motivé de manière concrète et pertinente. Hormis
le plan du lotissement que la commune a fourni au demandeur, elle a
omis de lui fournir des copies des autres documents administratifs
demandés. Pour autant qu’aucun motif d’exception ne puisse être
invoqué pour refuser la publicité des documents administratifs
demandés, la commune de Jurbise est tenue de les rendre publics.

La Commission souhaite en outre attirer l’attention de la commune de
Jurbise sur le fait qu’elle doit tenir compte du principe de la publicité
partielle sur la base duquel des informations ne peuvent être soustraites à
la publicité que dans la mesure où celles-ci relèvent effectivement de la
définition d’un motif d’exception. Toutes les autres informations
présentes dans un document administratif doivent être rendues
publiques.

Bruxelles, le 10 août 2009.



   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président

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