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Avis n° 39

Sur le refus d'autoriser l'accès aux documents relatifs à une fondation étrangère

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

      Section publicité de l’administration




                       15 juin 2009




                   AVIS n° 2009-39

sur le refus d’autoriser l’accès aux documents relatifs à
                une fondation étrangère

                     (CADA/2009/44)
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   1. Un récapitulatif

Le 26 décembre 2008, Monsieur X demande au nom de sa cliente,
madame Y, l'accès au dossier administratif au SPF Finances et plus
particulièrement aux renseignements communiqués à l'administration
fiscale belge par l'administration fiscale allemande.

Dans son courrier du 26 janvier 2009, le SPF Finances déclare qu'il
souhaite répondre à cette demande et que l'avocat de l'intéressé peut
consulter le dossier le mercredi 11 février. Son courrier du 9 février 2009
confirme cette date. Un collègue de l'avocat se présente le 11 février au
SPF Finances. Elle peut ainsi consulter les documents suivants:
   - Des documents qui selon l'administration fiscale proviennent de
       la LGT BANK au Liechtenstein qui font mention de Madame
       Vekemans en qualité de “Wirtschaflicht Berechtigte” de la
       GREEN TEAM FOUDATION;
   - La copie de la réponse du 24 octobre 2008 fournie par Madame Y
       à la demande de renseignements du 1er octobre 2009;
   - Le dossier fiscal permanent de Madame Y qui en soi ne présente
       aucun lien avec les indications de fraude du 29 septembre 2008.
Un récépissé des pièces mises à disposition a été rédigé.

Au cours de l'entretien, le SPF Finances a fait référence au contenu de la
réponse de Madame Y du 24 octobre 2008 à la demande de
renseignements du 1er octobre 2008 et a attiré l'attention de l'avocate sur
le fait qu'elle n'avait pas l'autorisation, en raison du secret fiscal, de
fournir des informations autres que les deux lettres dont elle recevait une
copie.

Dans son courrier du 20 février 2009, M. X écrit au SPF Finances afin de
contester le refus partiel. Par sa lettre du 18 mars 2009, le SPF Finances
fournit la réponse suivante:

           “En effet, si certaines réserves ont été exprimées, celles-ci
           résultent d’abord de la réponse (datée du 24/10/2009 de votre
           cliente à notre demande de renseignements du 01/10/2009).
           Celle-ci y affirme “catégoriquement” ne pas être titulaire de
           comptes auprès d’une institution bancaire, de change, de
           crédit ou d’épargne étrangère au cours des exercices
           d’imposition 2004 à 2008, ni avoir été bénéficiaire ou
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propriétaire économique de comptes auprès d’une institution
bancaire, de change, de crédit ou d’épargne étrangère au
cours des exercices d’imposition 2004 à 2008.

Précisons encore que les pièces qui ont permis de conclure, à
notre sens, à l’existence d’indices de fraude et qui ont permis
l’ouverture du délai exceptionnel d’investigation de 5 ans
(notre notification article 333 CIR 92 du 29/09/2009 – il faut
certainement lire 29/09/2008) vous ont été communiquées.
De plus, pour les autres pièces relatives à la “GREEN TEAM
FOUNDATION”, votre demande de consultation du dossier
administrative vous est refusée et cela sur base de l’article 6, §
1, 5° de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de
l’administration. Cet article prévoit que la publicité de
l’administration ne l’emporte pas “sur la protection de la
recherche ou la poursuite de fait punissables”.

Attendu que le dossier se trouve dans une phase
d’investigation et de recherche.

Attendu que cette phase met en évidence des faits
punissables, l’Administration est d’avis que la publicité des
renseignements ne l’emporte pas sur la recherche ou sur la
poursuite de faits punissables.

[…]

Dès lors, conclure comme vous le prétendez que “les
documents dont vous affirmez être en possession n’établissent
aucunement une quelconque infraction dans le chef de mes
clients” – il faut certainement lire “ma cliente” - ne peut être
admis.

Il revient à l’administration d’utiliser tous les moyens que le
législateur a mis à sa disposition. Dans le respect des délais qui
lui sont impartis, il n’est pas permis à l’administration,
d’abandonner ses investigations relatives aux agissements de
certains contribuables. L’administration n’est pas libre de
renoncer à l’établissement et à la perception de l’impôt”.
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Ce n'est que le 27 mai 2009 que Monsieur X a introduit une demande de
reconsidération auprès de l'administration fiscale et une demande d'avis
auprès de la Commission.

   2. La recevabilité
         recevabilité de la demande d'avis

La demande d'avis a été introduite simultanément à la demande de
reconsidération de sorte qu'il semble à première vue être satisfait à la
condition légale de la simultanéité telle qu'elle est fixée à l'article 8, §2 de
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

La Commission constate toutefois qu'une demande de reconsidération
avait été introduite précédemment, à savoir par son courrier du 20
février 2009, sans qu'une demande d'avis ne soit introduite auprès de la
Commission et que l'administration fiscale a déjà pris une décision en la
matière sans tenir compte de la procédure prévue par la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l'administration. Cette loi stipule en effet
qu'une autorité administrative fédérale ne peut prendre une décision sur
la demande de reconsidération qu'après avoir reçu l'avis de la
Commission ou après expiration du délai dans lequel la Commission
devait avoir formulé son avis. Ce n'est que dans le dernier cas qu'elle peut
ignorer l'avis de la Commission ce qui signifie par contre que dans
chaque cas, elle doit tenir compte de l'avis de ma Commission et cela doit
ressortir de sa motivation. Etant donné que Monsieur Afschrift a
introduit une nouvelle demande de reconsidération et simultanément
une demande d'avis en dehors du délai original de 45 jours, plus
spécifiquement le 27 mai 2009, elle estime que la demande n'est pas
recevable.


Bruxelles, 15 juin 2009.



   F. SCHRAM                                                    J. BAERT
   secrétaire                                                   président

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