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Avis n° 31

Concernant le refus d'accorder l'accès à des informations relatives aux enquêtes préliminaires réalisées par l'administration

Transposition

       Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs
      Section publicité de l’administration




                     20 avril 2009




                  AVIS n° 2009-31

     concernant le refus d’accorder l'accès à des
  informations relatives aux enquêtes préliminaires
            réalisées par l’administration


                    (CADA/2009/37)
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   1. Un aperçu

Le 2 mars 2009, Monsieur X a introduit une demande, au nom de ses
clients Y et la SPRL Z, auprès de la cellule douanes et accises de
l'inspection fiscale particulière de Mons. La demande « à obtenir les
informations relatives aux enquêtes préliminaires effectuées par
l’administration des douanes et accises » a été refusée.

Le 11 mars 2009, l’avocat a eu accès à l’intégralité du dossier, à
l’exception des documents spécifiques susmentionnés. Il a, le même jour,
introduit une nouvelle demande afin d'avoir accès à l'intégralité du
dossier de ses clients. Cette requête doit être considérée comme une
demande de reconsidération au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration. La demande de reconsidération a été
refusée par le SPF Finances le 31 mars 2009 car la publication aurait
porté préjudice à la vie privée de tiers.

Par lettre du 6 avril 2009, l’avocat a introduit une nouvelle demande de
reconsidération et a, au même moment, introduit une demande d’avis
auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommé
« la Commission ».

   2. La recevabilité de la demande d’avis
                                    d’avis

La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de
reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise
par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration est remplie. La Commission constate cependant qu’une
demande de reconsidération avait déjà été introduite antérieurement
sans demande d’avis à la Commission et que l’administration fiscale avait
déjà pris une décision à ce propos, sans toutefois tenir compte de la
procédure prévue par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration. Cette loi stipule en effet qu'une autorité administrative
fédérale ne peut prendre de décision concernant la demande de
reconsidération qu'après avoir reçu l'avis de la Commission ou à l'issue
du délai dans lequel la Commission aurait du émettre son avis. Ce n’est
que dans ce dernier cas qu'elle peut se passer de l'avis de la Commission,
ce qui signifie a contrario qu'elle doit dans tous les cas tenir compte de
l'avis de la Commission et que cela doit apparaître dans sa motivation. La
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Commission estime qu’elle est encore compétente pour rendre un avis
concernant cette affaire, après quoi l'autorité administrative devra
prendre une nouvelle décision.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande
                          demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout
document administratif. L'accès aux documents administratifs ne peut
être refusé que sur la base des motifs d'exception visés à l'article 6, §§ 1, 2
et 3 de la loi du 11 avril 1994. En l’occurrence, l’administration fiscale
invoque l’article 6, § 2, 1° sur la base duquel une autorité administrative
fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication
ou de communication sous forme de copie d'un document administratif,
effectuée dans le cadre de l’application de cette loi, lorsque la publicité
du document administratif porte préjudice à la vie privée, à moins que la
personne n’ait marqué son accord sur la consultation, explication ou
communication sous forme de copie. Un motif d’exception ne peut
cependant être invoqué que lorsqu’il ressort d’éléments concrets du
document administratif demandé qu’une publicité portera préjudice à la
vie privée de tiers. La motivation de l'administration fiscale ne répond en
aucune manière à cette exigence. Il ressort clairement du jugement du
Conseil d'Etat qu’une autorité administrative ne peut se limiter à des
formules d’ordre général pour refuser une publicité.

La Commission désire en outre ajouter que vu que le principe est celui de
la publicité, les motifs d'exception ne peuvent être interprétés que de
manière restrictive et que les informations qui ne relèvent pas d'un motif
d'exception doivent être rendues publiques.


Bruxelles, le 20 avril 2009.




   F. SCHRAM                                                   J. BAERT
   secrétaire                                                  président

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