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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 25

Concernant le refus de donner accès aux délibérations et aux documents ayant trait aux points figurant à l'ordre du jour du Conseil communal

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     20 avril 2009




                  AVIS n° 2009-25

concernant le refus de donner accès aux délibérations
  et aux documents ayant trait aux points figurant à
         l'ordre du jour du Conseil communal


                    (CADA/2009/31)
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   1. Aperçu

Le 27 février 2009, Monsieur X a demandé, par courrier simple et
recommandé, les délibérations et les documents concernant les points du
conseil communal du 16 février 2009, et, plus particulièrement :
Point N° 87 : la nomination d’un receveur communal par lieu de
promotion – licéité des candidats.
Point N° 89 : nomination par lieu de promotion d’un receveur
communal.

Par courrier du 5 mars 2009, Monsieur X a reçu une notification du
Bourgmestre lui indiquant que la demande était transmise au secrétaire
de la ville afin que les délibérations et les documents relatifs aux points
indiqués lui soient remis.

Par e-mail et lettre du 28 mars 2009, le demandeur a attiré l'attention du
Bourgmestre et du secrétaire sur le fait qu'il n'avait toujours pas reçu les
documents. Le même jour il a introduit une demande d’avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée « la
Commission ».

   2. La recevabilité de la demande d’avis

Il n'est pas clair si, dans sa lettre du 5 mars, le Bourgmestre a donné son
accord pour la publicité ou s'il a transmis le dossier au secrétaire de la
ville pour examen plus détaillé. Dans tous les cas, le délai de trente jours
dans lequel une décision aurait dû être prise était expiré au moment où le
demandeur a introduit sa demande de reconsidération et une demande
d'avis.

La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de
reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise
par l’article L3231-5, 1er du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation est remplie.

Il ressort du descriptif de la demande que certains des documents
administratifs demandés doivent être qualifiés de documents à caractère
personnel. Un document à caractère personnel est en effet un document
administratif qui comporte une appréciation ou un jugement de valeur
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relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable ou la description d’un comportement dont la divulgation
peut manifestement causer un préjudice à cette personne. Pour avoir
accès à un document à caractère personnel, un demandeur doit justifier
de l'intérêt requis. Cet intérêt est réputé être présent pour les
informations ayant trait au demandeur lui-même, mais doit être
démontré à partir du moment où les informations ont trait à des tiers.
Rien n'indique que le demandeur justifie de l'intérêt exigé par l'art.
L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Pour
autant que la demande ait trait à des documents à caractère personnel et
que ces documents aient trait à des informations de tiers, le demandeur
ne justifie pas de l'intérêt requis et sa demande est irrecevable dans la
mesure où les documents à caractère personnel ont trait à des tiers.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

Indépendamment du fait de savoir si la Commission fédérale est
compétente pour la délivrance d’avis lorsqu’une demande d’avis a trait à
une demande d’accès à des documents administratifs en possession d’une
commune wallonne, la Commission aimerait insister sur le fait que
l'article 32 de la Constitution et la législation sur la publicité partent du
principe de la publicité de tout document administratif. L'accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que sur la base des motifs de
refus et d'exception définis par la loi. Pour autant que la ville de
Charleroi n'ait invoqué aucun motif de refus ou d'exception ni l'ait
motivé de manière concrète et concluante, elle est tenue de rendre
publics les documents administratifs demandés.


Bruxelles, le 20 avril 2009.




   F. SCHRAM                                                  J. BAERT
   secrétaire                                                 président

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