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Avis n° 18

Concernant le refus d'accorder l'accès à l'organigramme de l'Office des Etrangers mentionnant les différents numéros de téléphone et de fax des services

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     20 avril 2009




                 AVIS n° 2009-18

         concernant le refus d'accorder l’accès à
l’organigramme de l’Office des Etrangers mentionnant
   les différents numéros de téléphone et de fax des
                        services


                   (CADA/2009/24)
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   1. Aperçu

Par lettre du 21 janvier 2009, Monsieur X a demandé de recevoir une
copie de l’organigramme de l’Office des Etrangers contenant les numéros
de téléphone et de fax des services ou, à tout le moins, les numéros de
téléphone et de fax des différents services des Etrangers.

L’Office des Etrangers n’a pas réagi à cette demande dans le délai de
trente jours suivant la demande de sorte que l’on se trouve en
l’occurrence en présence d’une décision de refus tacite contre laquelle un
recours administratif peut être introduit.

Par lettre du 13 mars 2009, Monsieur X a demandé à l’Office des
Etrangers de reconsidérer sa demande et, le même jour, il a demandé par
courrier un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration (ci-
après dénommée « la Commission »). Cette demande d’avis a été reçue
par le secrétariat le 16 mars 2009.

   2. La recevabilité de la demande
                            demande d’avis

La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de
reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise
par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration est remplie.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout
document administratif. Un document administratif désigne « toute
information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose
une instance administrative ». L’article 2, 2° de la loi du 11 avril 1994
stipule explicitement qu’afin de fournir au public une information claire
et objective sur l'action des autorités administratives fédérales, chaque
autorité administrative fédérale publie et tient à disposition de toute
personne qui le demande un document décrivant ses compétences et
l'organisation de son fonctionnement. La Commission suppose donc que
ce document existe dans tous les cas et est d’avis que les numéros de
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téléphone et de fax des différents services de l’Office des Etrangers
doivent figurer dans un document.

Selon la Commission, aucun motif de refus défini dans la loi du 11 avril
1994 ne peut être invoqué pour le refus des documents administratifs
demandés. Elle estime donc que l’Office des Etrangers doit mettre ces
informations à disposition.

La Commission désire en outre ajouter que, sur la base de l’arrêt
ministériel du 1er octobre 2006 (arrêté ministériel portant délégation de
la compétence de rejeter une demande de consultation ou de
communication sous forme de copie d’un document administratif en
possession du Service public fédéral Intérieur), en principe, seule
Madame M. De Knop, présidente du Comité de Direction, est habilitée à
rejeter la demande.




Bruxelles, le 20 avril 2009.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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