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Décision CFR 8

Sur le refus de donner accès aux quantités de substances actives de biocides mises sur le marché

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l’accès aux informations
        environnementales



                     11 juillet 2018




                DÉCISION n° 2018-8

       sur le refus de donner accès aux quantités de
     substances actives de biocides mises sur le marché
                      (CFR/2018/5)

  INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE/SPF SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT (1)
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   1. Un récapitulatif

1.1. Par 30 mars 2018, Inter-Environnement Wallonie (IEW) introduit
par courriel au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement une demande d’accès à l’information relative aux
données sur les quantités de substances actives de biocides mises sur le
marché depuis 2008 jusque 2015 en demandant les noms des matières
actives concernées, leur N° CAS, ainsi que les quantités (en kg) mises sur
le marché.

1.2. Par courriel du 27 avril 2018, le SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et environnement donne le demandeur un tableau
reprenant les noms, numéros CAS et quantités de substances actives
commercialisées pour les années 2008 à 2014. Les données remontant à
moins de 3 ans sont considérées comme des informations commerciales
et industrielles confidentielles. Pour cette raison le SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et environnement refuse l’accès à ces
données. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
environnement communique les données demandées pour la période
2008-2014 sur base des quantités annuelles déclarées par les firmes, mais
pas pour l’année 2015.

1.3. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jacques Sambon
introduit, au nom de l’IEW, par courrier et par fax en date du 22 juin
2018, un recours auprès de la Commission fédérale de Recours pour
l’accès à l’information environnementale, ci-après dénommée la
Commission.

1.4. Par e-mail en date du 25 juin 2018, le secrétariat de la Commission
demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement de lui fournir les informations et lui donne la possibilité
de justifier son point de vue.

1.5. La Commission reçoit l’explication suivante par courriel :

« Les informations demandées n’existent pas en tant que telles, nous
avons donc dû les créer nous-mêmes (extractions en Excel de la banque
de données existantes). Nous ne pouvons donc pas non plus vous les
transmettre. Selon la jurisprudence de votre commission, nous n’aurions
communiqué que les informations demandées des trois dernières
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années; les informations des trois dernières années compromettraient
les intérêts commerciaux et sont donc confidentielles, nous ne
communiquons donc pas ces informations (ces informations n’existent
donc même pas, nous devons les créer nous-même). Nous nous référons
à une affaire de l’année dernière concernant l’accès aux informations
relatives aux néonicotinoïdes (voir la décision n° 2017-11). Dans cette
affaire, nous n’avons pas non plus communiqué les informations des
trois dernières années et nous avons gagné cette affaire en recours. Dans
cette affaire, la Commission a d’ailleurs déjà confirmé que les
informations demandées doivent avant tout exister. »

1.6. Le lundi 2 juillet 2018, le secrétaire de la Commission examine sur
place dans quelle mesure les informations demandées sont disponibles
ou si elles peuvent éventuellement être obtenues facilement grâce à des
connexions dans la banque de données. Cela ne semble pas être possible.
Les informations demandées ne peuvent être obtenues qu’après une
extraction d’une banque de données, un traitement des informations
extraites au moyen d’un programme spécifique et après manipulation
manuelle des informations.

   2. La recevabilité du recours

La Commission de recours estime que le recours est recevable.
L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut
former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour
l’accès aux informations environnementales contre une décision d’une
instance environnementale visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti
pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus
d’exécution ou d’exécution incorrecte d’une décision, ou en raison de
toute autre difficulté qu’il rencontre dans l’exercice des droits que
confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante
jours. Le recours a été introduit le 22 juin 2018 contre une décision du
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
prise le 27 avril 2018. Par conséquent, le recours a été introduit dans le
délai fixé par la loi et est donc recevable en relation avec son objet,
notamment un tableau Excel reprenant les noms des matières actives
concernées, leur N° CAS, ainsi que les quantités (en kg) mises sur le
marché de l’année 2015.
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   3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du
5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§ 1er de la loi).

   3.1 Le champ d’application personnel

La loi du 5 août 2006 définit la notion d’instance environnementale
comme « a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la
Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de
la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l’environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative. »

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement est une subdivision de la personne morale de l’Etat
fédéral et appartient à la catégorie mentionnée à l’article 3, 1°, a) de la loi
du 5 août 2006 (voir Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, 51-2511/001, 12-
13). Le recours est par conséquent dirigé contre une instance
environnementale au sens de cette loi.
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   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations
environnementales.

L’information environnementale est définie dans l’article 3,4° de la loi du
5 août 2006 comme « toute information, peu importe le support et la
forme matérielle, dont dispose une instance environnementale
concernant :
         a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air,
         le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les
         biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
         biologique et ses composantes, y compris les organismes
         génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
         b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination
         de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour
         autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de
         l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces
         éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
         mesures et activités telles que visées au point e) ;
         c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
         qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de
         ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
         mesures et activités telles que visées au point e) ;
         d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
         émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui
         ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
         l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement
         tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité
         tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de
         constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute
         pression, la limiter ou la compenser ;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux
         points e) et f);
         h) les rapports sur l’application de la législation environnementale »
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3.2.2. Pour que la loi du 5 août 2006 puisse être invoquée, il est requis
que les informations demandées existent ou, lorsqu’elles sont disponibles
dans la banque de données, qu’elles puissent être facilement obtenues
soit directement soit en utilisant les relations présentes dans la banque de
données. La Commission a constaté qu’en l’occurrence, les informations
demandées n’existent pas en tant que telles et ne peuvent être obtenues
qu’après l’exécution de certains traitements.

3.3.   Conclusion

La Commission décide que le recours n’est pas fondé. Les informations
demandées n’existent en effet pas et peuvent seulement être obtenues
après l’exécution de certains traitements qui vont au-delà d’une simple
action.




Bruxelles, le 11 juillet 2018.


La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Brecht Vercruysse, membre
Steven Vandenborre, membre
Michel Lessay, membre suppléant




   F. SCHRAM                                         J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                               président

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