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Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision CFR 17

Sur le refus implicite de donner accès aux documents en relation avec des contrôles des opérateurs en application du Règlement UE n°995/2010

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                  1er août 2016




            DÉCISION n° 2016-17

     sur le refus implicite de donner accès aux
   documents en relation avec des contrôles des
    opérateurs en application du Règlement UE
                     n°995/2010


                 (CFR/2016/02)

   GREENPEACE/ SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA
      CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
                                                                           2

   1. Un récapitulatif

1.1 Par mail en date du 6 janvier 2016, Monsieur X demande au nom de
Greenpeace au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, une copie d’un certain nombre de documents qui
portent sur les contrôles réalisés et mentionnés comme suit dans le
registre des contrôles réalisés par l’autorité belge compétente (art. 11
RBUE) dans sa version du 13 novembre 2015 qui mentionne les contrôles
réalisés en 2015 “sur les systèmes de diligence raisonnée de plusieurs
opérateurs”:
     Opérateur étranger, juin 2015
     Leary, Août 2015
     Somex, Août 2015,
     Van Hoorebeke Août 2015
     Vandecasteele, Août 2015
     Vogel Import, Août 2015
     Callens, Septembre 2015
     Decolvenaere, 21/10/2015
     Lemahieu, 16/11/2015
     Bellimer, 17/11/2015

Les documents suivants sont demandés pour chacun des contrôles
suivants :

1. Correspondance (lettres et emails) avec :
        a. Les autorités belges (ex. douanes et Affaires étrangères)
        b. Les autorités étrangères dans les pays d’origine du bois contrôlé
        c. Les autorités des autre Etats membres de l’UE et spécialement
        leurs Autorités compétentes (RBUE)
        d. La Commission européenne
        e. L’entreprise visée par le contrôle
        f. Les autres acteurs privés, dont, le cas échéant, les fédérations
        professionnelles impliquées et les Organisations de contrôles
        (RBUE)
        g. Toute autre correspondance pertinente liée au contrôle
2. L’information relative :
        a. Aux mesures prises par l’opérateur pour récolter l’information
        nécessaire et identifier le risque d’illégalité du bois
                                                                             3

       b. Aux mesures prises par l’opérateur pour évaluer le risque
       d’illégalité : contrôler l’information par rapport aux critères de
       risque et ses conclusions sur le degré de risque
       c. Aux mesures prises par l’opérateur pour atténuer le(s) risque(s)
       identifié(s) d’illégalité
       d. L’évaluation de ses mesures par l’Autorité compétente au
       regard des dispositions du RBUE
       e. Le cas échéant, les conclusions et recommandations formulées
       par l’Autorité compétente à l’issu du contrôle
3. Toute autre information pertinente relative au contrôle concerné.

1.2 Par e-mail en date du 4 février 2016, le SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement rejette la demande pour les
motifs suivants :
    -     En premier lieu, il est souligné que le Règlement 995/2010 ne
       requiert pas que la correspondance demandée au point 1 de la
       demande soit collectée. S’il y a eu correspondance avec les
       instances citées au point a, le SPF rejette la demande parce qu’il
       estime que l’intérêt servi par la publicité ne l’emporte pas sur la
       protection d’un avis ou une opinion communiqués
       volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une instance
       environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement
       demandé la confidentialité, à moins qu’il n’ait consenti à la
       publicité (article 27, § 1er, 8° de la loi du 5 août 2006).
    -     Si une correspondance a eu lieu avec les instances mentionnées
       au point 1b/c/d, le SPF rejette la publicité sur la base du fait qu’il
       estime que l’intérêt public qui est servi par la publicité ne
       l’emporte pas sur la protection du caractère confidentiel des
       relations fédérales internationales de la Belgique et des relations
       de la Belgique avec les institutions supranationales et les relations
       de l’autorité fédérale avec les communautés et régions (article 27,
       § 1er, 3° de la loi du 5 août 2006).
    -     En ce qui concerne les informations demandées au point 2, il est
       avancé qu’il s’agit d’inspections comportant plusieurs parties, à
       savoir une analyse de documents et d’informations et un entretien
       avec, notamment, la personne chargée du Système de Diligence
       raisonnée au sein de l’entreprise.
    -     Ces informations ne sont pas toutes reprises par l’Autorité
       compétente. Le résultat de l’inspection est basé sur un ensemble
       d’éléments dont les informations demandées ne sont qu’une
                                                                             4

       composante. Cela vaut pour tous les contrôles dont les documents
       ont été demandés. Le SPF rejette la publicité de ces informations,
       parce que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la
       protection de la confidentialité des délibérations du
       gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en
       relèvent (article 27, § 1er, 6° de la loi du 5 août 2006).

1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par
e-mail en date du 19 février 2016, un recours auprès de la Commission
fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-
après dénommée la Commission.

1.4 La Commission n’étant pas en activité à ce moment-là en raison de
l’expiration du mandat de ses membres, l’ancien secrétaire de la
Commission informe le demandeur, de manière informelle, en date du 19
février 2016, que son recours ne peut pas être traité à ce moment-là et
que la nouvelle commission se prononcera sur celui-ci lorsqu’elle aura
repris ses activités.

1.5 Lors de sa première réunion du 23 mai, la Commission décide de
traiter le recours introduit par Greenpeace et demande également au SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de
lui faire parvenir les documents concernés (décision 2016-5).

1.6 Le 13 juin 2016, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement transmet via FTP une copie des
documents électroniques qui portent sur la demande de Greenpeace.
L’argumentation suivante est brièvement donnée pour le refus:

     “Les documents fournis ne constituent qu’une partie des éléments
     pris en compte pour justifier ma décision par rapport à la
     conformité à la législation. Les autres éléments sont l’audit et
     l’entretien avec les personnes responsables sur site, qui ne font pas
     l’objet de rapport écrit. Dès lors, la livraison partielle des
     informations sur lesquelles on se base pour prendre une décision
     pour mener à des malentendus.

     Par ailleurs, vu la somme de documents fournis (dans une langue
     étrangère dans certains cas), il ne nous est pas matériellement
                                                                               5

        possible de passer chaque document en revue et de biffer les
        informations commerciales ne pouvant pas être divulguées. »

1.7 Le Secrétaire de la Commission convient avec le SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement d’organiser une
rencontre le mardi 21 juin 2016 afin de pouvoir consulter les documents
qui ne sont pas au format électronique.

1.8 Un entretien complémentaire portant sur le dossier se tient le lundi
27 juin 2016 avec le responsable du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement.

   2.      La recevabilité du recours

Dans sa décision 2016-5, la Commission a estimé que le recours était
recevable de sorte que la décision de la Commission ne doit plus aborder
ce point.

   3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

   3.1 Le champ d’application personnel

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement ne conteste pas devoir être considéré comme une
instance environnementale au sens de l’article 4, §1er de la loi du 5 août
2006, de sorte que la Commission estime inutile d’examiner cela plus en
détail vu le fait qu’elle a déjà confirmé explicitement cet aspect dans
d’autres décisions.
                                                                           6

   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion « d’information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme :

        “toute information, peu importe le support et la forme
        matérielle, dont dispose une instance environnementale
        concernant:
        a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère,
        l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y
        compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
        diversité biologique et ses composantes, y compris les
        organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces
        éléments;
        b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la
        contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des
        personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par
        l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par
        l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e);
        c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
        autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
        l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire
        de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou
        par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
        d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
        rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
        les émissions, les déversements et autres rejets dans
        l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des
        incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au
        point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés
        au point b);
        e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
        incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
        d;
        f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
        protéger, restaurer, développer l’état des éléments de
        l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
                                                                              7

        l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
        culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
        et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
        g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
        économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
        visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l’application de la législation
         environnementale”.

3.2.2. La notion d’instance environnementale a une interprétation très
vaste. Le fait que la définition reprenne quantité d’énumérations
exemplaires indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop
étroite à cette notion. Le fait que certaines informations ne soient pas
reprises sous un élément concret d’une énumération ne signifie dès lors
pas que ces informations ne sont pas des informations
environnementales.

La Commission constate que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement ne conteste pas que les documents
demandés contiennent des informations environnementales au sens de la
loi du 5 août 2006. La Commission doit toutefois minutieusement vérifier
si cela est le cas parce que ses compétences se limitent en effet à l’accès à
ce type d’informations.

3.2.3. La Commission constate que certaines informations sont
disponibles dans des documents sur un support papier tandis que d’autres
documents sont au format électronique.

Une vérification effectuée par la Commission a montré que les
documents qui ne sont pas au format électronique contiennent les
informations suivantes :

Leary, Août 2015: pour sept expéditions par bateau

      Courrier contenant une réponse aux questions posées par le SPF en ce
       qui concerne les diverses expéditions par bateau depuis le Brésil
      Méthode de négociation du bois
      Supplier declaration of source
      Documents de transport
      Autorisation d’exploitation forestière
      Documents de vente
                                                                                   8

Somex, Août 2015

      La procédure à suivre pour le contrôle de légalité (DDS)
      Facture commerciale mentionnant notamment la quantité, les
       descriptions des biens et le prix
      Chain of custody
      Facture en date du 11 juin 2013
      Demande de contrôle de l’autorité néerlandaise de l’alimentation et des
       denrées
      EUTR flow chart
      Correspondance par e-mail de Monsieur Armand Stockmans à Peter
       Devlieghere avec les informations demandées

Van Hoorebeke, Août 2015

      Check-list EURT contenant notamment l’identification de la livraison
       et des fournisseurs
      Documents de transport
      Autorisation de l’entreprise
      Convention de volume ‘crédit’
      Plainte déposée par Greenpeace
      Facture commerciale
      Mail de Vanhoorebeke au SPF expliquant les différentes parties du bois
      Contrat pour la livraison de semences
      Contrat
      De nombreux documents établis en russe

Vogel Import, Août 2015

      Mail du 7 août 2015 pour l’obtention de l’analyse de risques
      Analyse de risques EUTR
      Certificat d’embargo négatif
      Lettre de chargement
      Supplier declaration of source

Callens, Septembre 2015: en ce qui concerne deux cargaisons

      Déclaration par les fournisseurs de bois ou produits à base de bois à des
       fins de lutte contre la provenance controversée des matières premières
       livrées
      Facture
      Spécifications
      Connaissement signé au verso
      Certificat de circulation des biens
                                                                                9

Lemahieu, 16/11/2015

      Impression de la liste d’expédition qui contient notamment des
       informations sur le prix, la quantité et l’emballage
      Mail de Ben Goodwin à Peter de Vos
      Memorandum of cancellation pour certains contrats
      Copie de la liste d’expédition qui reprend le prix, la quantité et
       l’emballage
      Facture commerciale qui comprend notamment le numéro de contrat, la
       description et le prix
      Certificat d’origine

Une vérification effectuée par la Commission a montré que les
documents au format électronique contiennent les informations
suivantes:

Bellimer

      Documents mentionnant la quantité et le type de bois délivrés par les
       autorités du Panama;
      Certificat du registre 2015 délivré par une autorité du Panama;
      Certificate of conformity of the factory production control dont il
       ressort que le système de contrôle satisfait aux exigences imposées par le
       Règlement 305/2011/EU;
      Licence de production accordée au producteur
      Certificat d’une évaluation indépendante réalisée à l’égard du
       producteur;
      Certificat de contrôle
      Certificat selon lequel les panneaux livrés ont été produits avec du bois
       qui pouvait être transformé.
      Attestation de vérification de la légalité du bois par le producteur;
      Bon de commande du bois avec la mention du vendeur, de l’acheteur ;
       de la quantité de bois, du prix, du poids, les quotités de la taxe
       applicable, le code des biens, le report de paiement.
      Certificat de “Plausibility Test”
      Bon de commande avec la mention du vendeur, de l’acheteur ; de la
       quantité de bois, du prix, du poids, les quotités de la taxe applicable, le
       code des biens, le report de paiement.
                                                                               10

Callens

        En ce qui concerne un groupe commercial de Côte d’Ivoire:
       Justificatifs de légalité 2014 qui contient les informations suivantes:
           o         Opérateurs agréés pour l’année 2014
           o         Origine légale
           o         Reboisement
           o         Taxes forestières
           o         Mesures anti-pollution
           o         Prévoyance sociale
           o         Taxes sur salaires
        Plan d’aménagement
        Courrier d’approbation du Ministre des Eaux et Forêts
        Plan des UFA
        Plan de la situation actuelle des concessions
        Plan socio-économique
        Bordereau de transport. Approbation des moyens E & Forests
        Paiement des impôts
        Paiement des Brevets
        Convention d’Aménagement Exploitation transformation (CPAET)
        Courrier d’attribution
        Documents de l’importateur (2 x): connaissement pour une partie de
       bois à bord du navire, l’original de la facture, les spécifications des 48
       colis de bois, un Connaissement signé au verso.
        Déclaration EUTR

Decolvenaere

      Vérification de l’emploi légal
      Document de transport
      Autorisation pour l’exploitation forestière
      Document de chargement
      Facture avec mention de l’importateur, du volume, du montant
      Documents de vente
      Données EUTR
      Documents fiscaux
      Copies de factures
      Composition du livre de transport
      Contrat
      Convention pour la légalité
      Notification d’envoi sur lequel on retrouve les prix, les numéros,
       l’origine, la destination, l’emballage, les nombres, la société de
                                                                             11

      transport, le navire, la société de transport maritime, le type de
      chargement.
     Confirmation de demande avec volume et prix
     Copie du CCT Export du 22 septembre 2015 : Exportation du bois
      camerounais en Europe par la Compagnie de Commerce et de Transport
     Copie d’un article tire du journal ‘The Times’ du 21 septembre 2015:
      Point of Order. The Ministry of Forestry and Wildlife Febukes the
      GreenPeace Report
     Documents légalité CT 244 Doussie
     Certificat de vente
     Spécificité du bois
     Copie du Site Internet www.danzer.com/Procurement.2792.0.html

Lemahieu

     Déclaration d’intention de l’exploitant de bois que l’on travaille de
      manière durable
     Liste des groupes de produits FSC
     Document sur le programme de surveillance de l’exploitant de bois
     Liste de personnes qui se chargent de la gestion de la forêt, comment ils
      sont joignables et quelles langues ils connaissent.
     Policy for the Association of Organizations with FSC
     Politique environnementale pour le département des forêts.
     Déclaration stratégique du responsable de la politique d’achat de
      l’acheteur
     Certificat CITES
     Supplier consent and information form
     Certificat phytosanitaire
     Certificat d’origine
     Connaissement
     Manuel du système de diligence raisonnable
     Impression de la liste d’expédition
     Facture commerciale
     Confirmation d’achat
     Documents de douane avec les montants, la quotité de taxe applicable,
      la masse, la valeur, …
     Feuille de renseignements relative à l’estimation des risques
     Analyse de risques
     Rapport annuel général pour l’année 2012 du monitoring des forêts, de
      la production de produits du bois et les activités de sylviculture par
      l’exploitant.
                                                                               12

Somex

       Facture commerciale
       Original du Connaissement
       Autorisation pour l’exploitation du bois
       Permis de transport de produits issus de la sylviculture
       Certificat d’origine
       Certificat de fumigation
       Présentation de la preuve de légalité de l’exploitation du bois de l’état
        Para
       Aperçu de la procédure à suivre pour le contrôle de légalité
       Aperçu des conditions à remplir pour satisfaire au règlement sur le bois
        de l’UE
       Certificat d’origine
       Facture commerciale
       Certificat phytosanitaire de la république du Libéria
       Certificat de fumigation
       Autorisation d’exploitation de la Forestry Development Authority du
        Libéria
       Avis: EU-Liberia sign landmark trade accord to ensure legal Timber
        Exports to European markets
       Document relatif à la création d’un Legality Assurance system
       Demande de recevoir de nouvelles photos des journaux de navigation
        avec les labels SGS
       Le graphique d’acheminement EUTR de l’entreprise
       Une carte situant l’emplacement de la provenance du bois venant du
        Libéria

Van hoorebeke

       Documents russes
       Facture
       EUTR: check-list visite au fournisseur
       Déclaration de l’exploitant concernant la légalité du bois vendu.
       Convention de l’exploitant avec l’Agence pour la Gestion des Bois –
        rédigé en russe et incompréhensible
       Contrat de vente
       Certificats russes
       Facture
       Formulaires de transport
       Formulaire fiscal électronique
       Autorisation d’exploitation forestière
       Procédure pour le contrôle DDS
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Vandecasteele

        Document de transport
        Certificats de fumigation d’origine
        Certificat d’origine
        Autorisations pour exploiter un bois
        Connaissement
        Certificat d’origine
        Documents de vente
        Documents de transport

3.2.3. La Commission doit faire remarquer que le droit d’accès aux
informations environnementales ne peut être exercé que dans la mesure
où les informations demandées sont en la possession du SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et où ces
informations sont matérialisées. Il semble que la correspondance
supposée n’a en grande partie pas été menée ou n’est pas en la possession
du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement. Dans la mesure où cela est le cas, le recours n’est pas
fondé.

3.2.4. Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des forêts,
l’Union européenne a adopté le Règlement (UE) n°995/2010 du
Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Ce
règlement oblige les opérateurs qui mettent pour la première fois sur le
marché du bois ou des produits dérivés du bois à prendre les mesures
adéquates pour s’assurer qu’ils ne mettent pas sur le marché interne du
bois issu d’une exploitation illégale ou des produits dérivés issus d’une
telle exploitation. A cette fin, ils doivent faire preuve de la diligence
nécessaire afin de minimiser le risque de mettre sur le marché interne du
bois et des produits dérivés du bois issus d’une exploitation illégale et ce,
au moyen d’un système de mesures et procédures (considérant 16). Le
système de diligence raisonnable comporte trois éléments inhérents à la
gestion des risques. Parmi ceux-ci, on trouve l’accès aux informations, ce
qui implique que des informations sont communiquées sur les sources et
les fournisseurs de bois et de produits dérivés du bois qui sont sur mis sur
le marché interne pour la première fois, dont des informations
pertinentes telles que le respect de la législation applicable, le pays
d’origine, les sortes et la quantité et, le cas échéant, la région sous-
                                                                            14

nationale et la concession exploitée. Les opérateurs doivent réaliser une
évaluation des risques sur la base de ces informations (considérant 17).

Le Règlement (UE) n° 995/2010 contient également des dispositions qui
prévoient un accès plus étendu aux informations, pas seulement au
niveau de l’opérateur en lui-même mais également au niveau du public.
La Commission constate ainsi que sur la base de l’article 11 du règlement,
il est certain que les informations devant être enregistrées par les
autorités compétentes relèvent du régime de publicité de la directive
2003/3/CE. Cela est également le cas, sur la base de l’article 8.4, pour un
rapport des contrôles que réalisent les autorités à intervalles réguliers
afin de vérifier si les organisations de tutelle qui agissent dans le cadre du
domaine de droit des autorités compétentes, exercent bien les tâches qui
leur sont imposées par le règlement. Le considérant 23 de ce règlement
mentionne ce qui suit à ce sujet: « Il convient que les autorités
compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à disposition
les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès
du public à l’information en matière d’environnement ». Il est ainsi
confirmé que toutes les informations ne doivent pas être considérées
comme des informations environnementales. Pour d’autres documents,
on ne suppose pas qu’elles doivent être considérées comme des
informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 de sorte
qu’il faut vérifier concrètement si elles peuvent relever de la définition
de la notion d’information environnementale.

Les informations dont il est explicitement précisé qu’elles doivent être
évaluées sur la base de la directive 2003/4/CE doivent, pour autant
qu’elles se trouvent auprès d’une instance environnementale fédérale,
être évaluées sur la base de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du
public à l’information en matière d’environnement qui transpose cette
directive au niveau fédéral en Belgique.

De nombreuses informations qui sont demandées par Greenpeace ne
peuvent pas être considérées comme des informations relevant du régime
de publicité pour les informations environnementales sur la base du
règlement. Dès lors, la Commission doit en l’occurrence chaque fois
déterminer dans quelle mesure les informations demandées peuvent être
considérées comme des informations environnementales au sens de la loi
du 5 août 2006.
                                                                          15

Il ressort du récapitulatif des divers dossiers et de l’analyse que certains
documents ne peuvent pas être considérés comme des informations
environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 parce qu’ils sont de
nature purement commerciale sans qu’un quelconque lien puisse être fait
avec les différents éléments mentionnés dans la définition d’une
information environnementale. De nombreux documents contiennent, il
est vrai, des informations pouvant être qualifiées d’informations
environnementales mais celles-ci sont marginales par rapport à d’autres
informations présentes dans ces documents. La Commission constate en
outre que certains documents ne peuvent même pas être lus parce que
ceux-ci sont établis en russe en écriture cyrillique. Pour ces documents, il
est impossible d’en déterminer le contenu, sauf si une traduction anglaise
d’un tel document est jointe, ce qui n’est majoritairement pas le cas.

   3.3 La possibilité d’invoquer des motifs d’exception

Dans sa décision 2016-5, la Commission a constaté que les motifs
invoqués par le SPF dans la décision par laquelle il a refusé l’accès, ne
sont pas suffisamment motivés.

Dans la mesure où l’objet du recours est l’information en matière
d’environnement, la Commission doit d’abord vérifier si le fait de fournir
les informations demandées ne doit pas être considéré comme étant
manifestement abusif au sens de l’article 32, § 2, 1° de la loi du 5 août
2006. L’examen des motifs d’exception formels précède en effet l’examen
des motifs d’exception portant sur le contenu. Par ailleurs, l’application
des motifs d’exception formels conduit souvent à l’obligation de rejeter
certains documents voire la demande dans sa globalité alors que les
motifs d’exception portant sur le contenu mènent la plupart du temps à
une publicité partielle parce que certaines informations ne peuvent pas
être divulguées pour des raisons de protection de certains intérêts.

La Commission estime qu’il est satisfait aux conditions pour invoquer ce
motif d’exception et ce, pour diverses raisons. La Commission constate
ainsi qu’il s’agit d’un grand nombre de documents, qui sont partiellement
disponibles au format digital (à concurrence de 108 Mb) et partiellement
au format non digital. Ces documents ne comportent pas de table des
matières ou une quelconque structure et présentent en outre une grande
diversité. Rien que la description du contenu de nombreux documents a
nécessité une journée et demi de travail pour la Commission. De plus,
                                                                           16

toutes les informations ne peuvent pas être considérées comme des
informations environnementales au sens de la loi. Il est dès lors requis de
faire une distinction entre les informations environnementales et les
informations non-environnementales. Cela nécessite toutefois un
important investissement supplémentaire en temps. Sur la base de tout
cela, la Commission conclut que l’examen des documents pertinents
pouvant être effectivement pris en considération pour la publicité
nécessite un effort excessivement grand de la capacité de personnel que
le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement a à sa disposition pour le suivi du bois tropical. L’examen
des documents quant à la possibilité d’invoquer des motifs d’exception et
la motivation concrète de ceux-ci, requiert un tout aussi grand effort qui
peut également être considéré comme étant démesuré. Nombreux de ces
documents contiennent indéniablement des informations commerciales
pour lesquelles il faut vérifier si elles tombent sous la définition du motif
d’exception de l’article 27, § 7° de la loi du 5 août 2006. Bien que certains
types de documents soient similaires, ce qui ne vaut pas pour tous les
documents, il faut parcourir en détail chaque document ce qui implique
également un investissement considérable en temps vu la diversité et la
quantité de ces documents. Soit dit en passant, on peut également
avancer que de nombreux documents sont établis dans une langue
étrangère telle que l’espagnol, le portugais et le russe. Dans de nombreux
cas, les documents n’étant pas accompagnés d’une traduction, il est dès
lors difficile voire impossible de les évaluer.

   4. Décision

La Commission estime que le recours est recevable mais non-fondé. Tout
d’abord, le recours n’est pas fondé dans la mesure où il porte sur des
documents non-existants ou sur des documents qui ne sont pas en la
possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.

Le recours n’est pas non plus fondé dans la mesure où le recours porte sur
des informations non-environnementales. La Commission n’est en effet
compétente que pour juger les recours qui portent sur des informations
environnementales.

Pour le recours qui porte sur les documents existants qui sont en la
possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
                                                                            17

Environnement, la Commission estime que la demande doit être
considérée comme étant manifestement abusive. Bien que le caractère
manifestement abusif sur la base de l’article 32, §2, 1° de la loi du 11 avril
1994 ne peut être invoqué qu’à l’égard des informations
environnementales, la Commission doit quand même souligner que le
caractère manifestement abusif découle d’une distinction faite entre les
informations environnementales et non-environnementales parce que
deux réglementations différentes s’appliquent à la teneur de ces deux
informations distinctes. La distinction entre les teneurs de ces deux
informations engendre une telle charge de travail que la capacité dont
dispose le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement pour le suivi du caractère légal ou non du bois tropical
est largement dépassée et le fonctionnement de ce service public serait
fortement compliqué ou son bon fonctionnement en serait tout au moins
empêché (CE, 21 novembre 2013, n° 225.549, Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen, considérant 10). Il s’agit en effet
d’une grande quantité de documents qui présentent une grande diversité.
Dans la mesure où la distinction entre les deux teneurs des informations
aurait été faite, l’examen des motifs d’exception éventuels et la
motivation concrète de ceux-ci représentent une charge tout aussi lourde
vu la grande quantité et la grande diversité de documents. Cet examen
est d’ailleurs compliqué par l’illisibilité de certains documents, l’absence
d’uniformité des différents types de documents et l’absence d’un
récapitulatif suffisant de ces documents au moyen d’une table des
matières ou de toute structure.

Bruxelles, le 1er août 2016.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Henri Kevers, membre suppléant




   F. SCHRAM                                           J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                                 président

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