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Décision CFR 18

Sur le refus implicite de donner accès à des analyses de plaintes

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                    1er septembre 2014




                DÉCISION n° 2014-18

sur le refus implicite de donner accès à des analyses de
                         plaintes

                      (CFR/2014/14)

  HERRERO/ SERVICE DE MEDIATION POUR l’AEROPORT DE
               BRUXELLES-NATIONAL (2)
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

1.1 Par e-mail en date du 15 juillet 2014, Madame X demande au Service
de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National à obtenir:

- le nombre de plaintes réelles reçues depuis le 6 février pour l’ensemble
des communes Bruxelloises survolées;
- de savoir combien de plaignants uniques il y a, quel est le nombre de
plaintes ayant reçu une suite de la part du service de médiation et quel
est le nombre de celles qui sont en attente, faute d’effectifs ;
- une copie du rapport d’analyse préliminaire des plaintes, fait par le
Service de médiation et qui aurait été transmis au SPF Mobilité et aux
Cabinets de Mme Milquet et de M. Wathelet.

1.3 N’obtenant aucune réaction à sa demande, Madame X introduit, par
e-mail en date du 28 août 2014, un recours auprès de la Commission
fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-
après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
28 août 2014 contre l’absence de décision quant à sa demande
d’information du 15 juillet 2014.
                                                                               3

   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

La Commission doit préalablement déterminer si la demande
d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

Le Service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National a été créé
par l’arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de
Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National au sein du Ministère
des Communications et de l’Infrastructure et dont les missions sont les
suivantes :
    - recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires
       suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant
       l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues;
    - recueillir et traiter les plaintes et suggestions des riverains sur
       l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National ;
    - faciliter les activités du Forum de concertation dont question à
       l'article 10, du présent arrêté en lui fournissant un support
       logistique et administratif et les informations utiles à son
       fonctionnement.

Le Service de Médiation est fonctionnellement indépendant, notamment,
des services de l'Administration de l'Aéronautique responsables de la
navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien,
de la délivrance des licences et, en général, de toute partie directement
concernée par les missions qui lui sont confiées.

Ce service mène ses missions en toute indépendance et bénéficie dans
une mesure et un délai raisonnables et sans préjudice des clauses de
confidentialité d'usage dans le secteur aérien, des informations dont
disposent l'Administration de l'Aéronautique, l'exploitant de l'aéroport
de Bruxelles-National et Belgocontrol et qui sont nécessaires à
l'exécution de ses missions.
                                                                           4



Il ne fait dès lors aucun doute que le Service de Médiation pour l’aéroport
de Bruxelles-National est une instance environnementale au sens de
l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006.

   3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière
d’environnement. La notion “d’information environnementale” est
décrite à l’article 3, 4° comme:

         “toute information, peu importe le support et la forme
         matérielle, dont dispose une instance environnementale
         concernant:
         a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
         l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y
         compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
         diversité biologique et ses composantes, y compris les
         organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
         éléments;
         b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
         contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
         des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
         par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
         par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
         visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
         au point e) ;
         c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
         autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou, par
         l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
         visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
         au point e) ;
         d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
         les émissions, les déversements et autres rejets dans
         l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
         point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que
         visés au point b) ;
                                                                            5

         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
         d;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
         l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l'application de la législation
         environnementale”.

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

La Commission estime que les informations suivantes ne peuvent pas être
considérées comme des informations environnementales au sens de la loi
du 5 août 2006 :
- le nombre de plaintes réelles reçues depuis le 6 février pour l’ensemble
de communes Bruxelloises survolées;
- de savoir combien de plaignants uniques il y a, quel est le nombre de
plaintes ayant reçu une suite de la part du service de médiation et quel
est le nombre de celles qui en attente, faute d’effectifs.

Pour cette raison, la Commission estime que la demande n’est pas fondée.
La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et les
procédures qu’elle prévoit s’appliquent éventuellement à ces
informations pour autant que celles-ci figurent dans un document
administratif.

En ce qui concerne l’obtention d’une «copie du rapport d’analyse
préliminaire des plaintes, fait par le Service de médiation et qui aurait été
transmis au SPF Mobilité et aux Cabinets de Mme Milquet et Mr.
Wathelet », la Commission demande au Service de médiation pour
                                                                           6

l’Aéroport de Bruxelles-National, de lui faire parvenir ce document pour
le 15 septembre 2014 au plus tard et d’expliquer son point de vue, et ce
sur la base de l’article 35 de la loi du 5 août 2006, afin que la Commission
puisse vérifier si ces informations doivent être considérées comme des
informations environnementales et si tel est le cas, dans quelle mesure
des motifs d’exception peuvent ou doivent être invoqués afin de refuser
la publicité de certaines informations.

   3.3 Décision

La Commission estime que le recours est, il est vrai, recevable mais
partiellement non-fondé parce que certaines des informations demandées
ne peuvent pas être considérées comme des informations
environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. En ce qui concerne
le rapport, la Commission, traitera à nouveau le dossier dès que le rapport
aura été mis en sa possession.


Bruxelles, le 1er septembre 2014.




La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Claire Piens, membre suppléante
Claudia Hildebrand, membre suppléante
Geert Raeymaekers, membre suppléant




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente

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