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Cadas > Cada fédérale > Réutilisation des documents administratifs

Décision n° 1

Sur l'absence de réponse de la SNCB concernant une demande de réutilisation

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section réutilisation des documents
                administratifs




                     3 juin 2013




              DECISION n° 2013-1

Sur l'absence de réponse de la SNCB concernant une
              demande de réutilisation


                  (CARDA/2013/1)
                                                                           2

   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé (reçu le 18 février 2013) et par e-mail en date
du 13 février 2013, Monsieur Christophe Echement demande, au nom de
la SPRL BICOME, à la SNCB à pouvoir réutiliser les documents suivants
sur la base de la loi du 7 mars 2007 transposant la directive 2003/98/CE
du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant
la réutilisation des informations du secteur public :
    ‐ “des données de ponctualité diffusées par la SNCB via le site web
        railtime.be;
    ‐ de l’historique de ces données, non diffusé par la SNCB”

La SNCB ne réagit pas dans les 20 jours ouvrables qui suivent la réception
de la demande. Dans ce délai de 20 jours, elle a omis de prolonger ce
délai prévu par la loi. Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 29
octobre 2007 fixant la procédure et les délais de traitement des demandes
de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance
de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs,
l’absence de décision doit être considérée comme une décision tacite de
refus.

Par courrier recommandé et par e-mail en date du 18 avril 2013,
Monsieur Alexandre Cruquenaire introduit, au nom de la SPRL
BICOME, un recours auprès de la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section réutilisation, ci-après
dénommée la Commission.

Le 14 mai 2013, le secrétariat de la Commission prend contact avec le
secrétariat de Monsieur Sabin S’heeren, directeur général de la SNCB
Mobility, à qui la demande était adressée. Il lui est signalé qu’une réponse
a été donnée au demandeur en date du 17 avril 2013. On lui promet
qu’une copie de cette lettre sera transmise à la Commission. Il est
également explicitement affirmé que ce n’est pas la SNCB mais bien
Infrabel qui est en possession des informations demandées.

La copie n’étant pas transmise, le 17 mai 2013, la Commission prend à
nouveau contact avec le secrétariat de Monsieur Sabin S’heeren. Il est lui
est déclaré que la lettre envoyée au demandeur ne sera pas communiquée
à la Commission et qu’il y a lieu de prendre contact avec le service
juridique de la SNCB. Le même jour, le secrétariat de la Commission
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prend contact avec le service juridique de la SNCB et fournit de plus
amples informations concernant le recours introduit.

Le 22 mai 2013, le secrétariat de la Commission prend contact avec le
conseil du demandeur. Par mail en date du 23 mai 2013, il est confirmé
que ni son client ni lui-même n’ont reçu de réponse de la SNCB.

Le 24 mai 2013, le secrétariat prend à nouveau contact avec le secrétariat
de Monsieur Sabin S’heeren et demande une confirmation écrite
concernant les deux questions suivantes:
- les informations demandées sont-elles, oui ou non, des informations de
la SNCB?
- si la réponse à la question est positive: pourquoi la SNCB ne souhaite-t-
elle pas en autoriser la réutilisation?
Aucune suite n'est donnée à cet e-mail.


   2. La recevabilité du recours

L'article 12 de la loi du 7 mars 2007 dispose que le recours doit être
introduit par écrit dans un délai de soixante jours qui commence à courir
à partir du fait qui engendre le recours. La Commission constate qu'il est
satisfait à cette condition. Par ailleurs, le recours porte sur une décision
d'une autorité concernant la mise à disposition de documents
administratifs. D'autres conditions ne sont pas posées en ce qui concerne
la recevabilité du recours. Le recours est par conséquent recevable.


   3. Le bien-fondé du recours

Afin de vérifier si le recours est fondé, la Commission vérifie d'abord si la
loi du 7 mars 2007 est d'application. Si tel n'est pas le cas, alors elle ne
doit pas examiner le recours plus en détails.

La loi du 7 mars 2007 s'applique à tous les documents administratifs,
revêtus d'un caractère complet et achevé, dont les autorités publiques
disposent et décident de mettre à disposition de tiers (article 3). Par
ailleurs, la loi ne porte que sur la réutilisation de documents
administratifs.
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La Commission doit d'abord vérifier s'il est ici question d'une autorité au
sens de la loi, si la demande porte sur des "documents administratifs
revêtus d'un caractère complet et achevé", si l'autorité "souhaite mettre
ces documents à disposition de tiers" et s'il est question de réutilisation.
S'il n'est pas satisfait à l'une de ces conditions, la loi ne s'applique en effet
pas et le recours ne peut pas être examiné plus en détails.

L'article 2, § 1er, 1° de la loi du 7 mars 2007 définit une autorité comme:
“a) l'Etat fédéral;
b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'état fédéral;
c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique,
- et dont, soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou
organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un
contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des
membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance
sont désignés par ces autorités ou organismes;
d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées
au a), b) ou c).”

L'article 2, § 2 de la loi du 7 mars 2007 exclut toutefois la Loterie
nationale et les entreprises publiques autonomes, visées à l'article 1er, § 4
de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises
publiques. L'article 1er, § 4 de cette loi concerne un certain nombre
d'entreprises publiques autonomes dont la SNCB.

La SNCB étant explicitement exclue du champ d'application de la loi du 7
mars 2007, la Commission ne peut prendre que la décision suivante: le
recours est, il est vrai, recevable, mais il n'est pas fondé.
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La composition de la Commission était la suivante:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Anne Kröther-Delandat, membre
Jean-Philippe Moiny, membre
Johan Van De Winkel, membre suppléant


Bruxelles, le 3 juin 2013.




   F. SCHRAM                                         M. BAGUET
   secrétaire                                         présidente

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