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Craie - Decision 727

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                   Séance du 12 mai 2015
RECOURS N° 727
En cause de :     l’A.S.B.L. X…
                  Partie requérante,
Contre :          la ville de Verviers
                  Bureau de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
                  Pont de Sommeleville, 2
                  4800 VERVIERS
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 2 mars 2015, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite
réservée à sa demande d’obtenir communication du dossier détenu par la partie adverse en ce
qui concerne le projet d’aménagement de divers équipements (maison de repos, maison de
repos et soins, résidence service, quatre immeubles, cinquante-six logements et parking) sur le
site du Parc Peltzer, à Verviers ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 9 mars 2015 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 9 mars 2015 ;
        Vu la décision de la Commission du 13 mars 2015 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que les informations réclamées par la partie requérante constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à
l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ;

         Considérant que, contrairement à ce qu’indique la partie adverse dans un courriel
adressé à la Commission, il ne peut être reproché à la partie requérante d’avoir formulé sa
demande d’information de manière vague ; qu’en effet, au moment d’introduire cette
demande, la partie requérante était dans une situation qui ne lui permettait pas d’avoir une
connaissance telle du dossier qu’elle aurait pu énumérer de manière précise les pièces dont
elle réclamait communication ; qu’en outre, lorsqu’elle a été avisée de l’introduction du
recours, la partie adverse a pu dresser la liste des pièces en sa possession et transmettre une
copie de celles-ci à la Commission, de sorte qu’elle a parfaitement compris l’objet de la
demande et que le reproche qu’elle adresse à la partie requérante est donc dénué de tout
fondement ;
         Considérant que la Commission a communiqué à la partie requérante la liste des
pièces transmises par la partie adverse ;
         Considérant que, sur cette base, la partie requérante a indiqué à la Commission qu’elle
souhaitait avoir accès aux pièces suivantes : le rapport et la décision du collège communal du
7 février 2014 prenant acte de la désignation du bureau Pissart pour la réalisation de l’étude
d’incidences sur l’environnement, désignant l’échevin Pitance à la présidence de la réunion
préalable d’information et les autres représentants de l’administration ; le procès-verbal de la
réunion d’information du 25 février 2014 ; les courriers adressés le 25 mars 2014 à la S.A.
Jean Wust et à la S.A. Entour-Âges, par lesquels la partie adverse sollicite l’analyse de
diverses thématiques dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidences sur
l’environnement ; une version provisoire de plans d’architecte ; des esquisses du projet
réalisées par le bureau d’architecture ; un projet de plan d’implantation ; un projet de plan
reprenant une proposition de parcours didactique, d’aménagements écologiques et de zones de
gestion différenciée des espaces verts publics ; le rapport et la décision du collège communal
du 21 novembre 2014 relativement à un avant-projet présenté en réunion de travail ; le
courrier adressé par la partie adverse à la S.A. Jean Wust, le 12 décembre 2014, suite à
l’examen de l’avant-projet ; et le courrier adressé par le Service public de Wallonie à la partie
adverse, le 29 janvier 2015, relativement au refus d’inscription du parc du château Peltzer sur
la liste de sauvegarde ;
         Considérant qu’il importe de constater que le rapport et la décision du collège
communal du 21 novembre 2014 comprennent, en annexe, l’avis du Département technique
de la gestion du territoire sur le projet en cause ; que cet avis fait donc partie du rapport et de
la décision en question ;
         Considérant que, dans un courriel du 20 avril 2015, la partie adverse a signalé à la
Commission qu’elle jugeait inopportun de transmettre à la partie requérante certains des
documents qu’elle réclame ; qu’il ressort d’un courriel du 5 mai 2015 qu’il s’agit des
documents suivants : la version provisoire de plans d’architecte, les esquisses du projet
réalisées par le bureau d’architecture, le projet de plan d’implantation, le projet de plan
reprenant une proposition de parcours didactique, d’aménagements écologiques et de zones de
gestion différenciée des espaces verts publics, le rapport et la décision du collège communal
du 21 novembre 2014 relativement à un avant-projet présenté en réunion de travail, et le
courrier adressé par la partie adverse à la S.A. Jean Wust, le 12 décembre 2014, suite à
l’examen de l’avant-projet ; qu’aucune objection n’est opposée, ni ne paraît se présenter, à la
communication des autres documents réclamés par la partie requérante ;

         Considérant qu’il ressort des explications qu’elle a fournies à la Commission dans les
deux courriels précités, que la partie adverse justifie tout particulièrement son refus de
divulguer certains documents par la circonstance que ces derniers se rapportent à « un projet
non abouti et non encore déposé » et qu’ils sont consécutifs à « des réunions de travail
internes » ;
         Considérant qu’en faisant état de « réunions de travail internes », la partie adverse
paraît suggérer qu’il y a lieu d’appliquer, quant aux documents en question, la disposition qui,
à l’article D.18, § 1er, e), du livre Ier du code de l’environnement, permet de rejeter une
demande d’information concernant des communications internes ; que le rapport et la décision
du collège communal du 21 novembre 2014 et l’avis du Département technique de la gestion
du territoire qui y est annexé peuvent éventuellement être qualifiés de communications
internes à la partie adverse ; que, par contre, il n’en va pas de même des autres documents
réclamés par la partie requérante, à savoir, d’une part, les esquisses et projets de plans
transmis à la partie adverse par les personnes ou sociétés intervenant dans l’élaboration, la
conception ou l’étude du projet en cause et, d’autre part, le courrier adressé par la partie
adverse à la S.A. Jean Wust, le 12 décembre 2014, suite à l’examen de l’avant-projet ;
         Considérant que, comme l’indique la partie adverse, les documents réclamés par la
partie requérante, présentés comme étant des « esquisses » ou accompagnés de la mention
« version provisoire », se rapportent à un projet « non abouti et non encore déposé » ; que, de
ce fait, l’on peut se demander s’il ne convient pas d’appliquer l’article D.18, § 1er, d), du livre
Ier du code de l’environnement, qui permet de rejeter une demande d’information concernant
des documents en cours d’élaboration ou des documents ou données inachevés ;
         Considérant que la Commission estime toutefois ne pas être tenue de trancher le point
de savoir si l’article D.18, § 1er, d), a bien vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce ;
         Considérant, en effet, qu’est de toute façon a priori applicable dans la présente affaire
une autre disposition du livre Ier du code de l’environnement permettant de restreindre l’accès
aux informations environnementales, en l’occurrence l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, g) ; que
cette disposition prévoit la possibilité de limiter l’accès à l’information en vue d’éviter qu’il
ne soit porté atteinte « aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les
informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par le décret ou sans que le
décret puisse l’y contraindre, à moins que cette personne n’ait consenti à la divulgation de ces
données » ; que ce motif peut être invoqué en l’espèce, dès lors qu’aucun texte n’imposait aux
personnes ou sociétés concernées l’obligation de transmettre à la partie adverse les documents
qui ont servi de base à leurs discussions avec celle-ci, et qu’il ne ressort d’aucun élément du
dossier qu’elles auraient consenti à la divulgation des données concernées ;
         Considérant, en tout état de cause, que, quel que soit le motif pour lequel l’article D.18
ou l’article D.19 du livre Ier du code de l’environnement permet de restreindre le droit
d’accès à l’information, il résulte de ces dispositions, d’une part, que les exceptions ou les
limitations apportées au droit d’accès à l’information doivent être interprétées de manière
restrictive en tenant compte de l’intérêt que présente pour le public la divulgation de
l’information et, d’autre part, que l’autorité doit mettre en balance dans chaque cas particulier
l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ;
         Considérant que la Commission a demandé à la partie adverse d’indiquer pour quels
motifs concrets elle estime qu’en l’espèce les nécessités du maintien de la confidentialité des

informations contenues dans les documents réclamés par la partie requérante l’emportent sur
l’intérêt que présente leur divulgation pour le public ; que, pour l’essentiel, la partie adverse
s’est limitée à rappeler qu’elle justifie son refus par le fait que les documents en question se
rapportent à « un projet non abouti et non encore déposé » et qu’ils sont consécutifs à « des
réunions de travail internes » ; qu’outre ce qui a été dit plus haut sur la pertinence de ces
considérations, celles-ci ne sont pas suffisamment concrètes pour justifier le refus de
communication desdits documents dans le cas d’espèce ;
        Considérant qu’il importe de constater qu’après avoir reçu l’avant-projet qui lui avait
été adressé et au terme des discussions auxquelles cet avant-projet a donné lieu, la partie
adverse a fait part à la S.A. Wust de ses observations sur l’avant-projet, en demandant que ce
dernier soit adapté en conséquence ; qu’elle a ainsi exprimé un point de vue qui est
susceptible d’orienter ou d’influencer le contenu de la demande de permis pour le projet en
cause, ainsi que le contenu de la décision qui sera prise sur cette demande ; que les documents
réclamés par la partie requérante se rapportent donc à des éléments qui ont vocation à avoir
une incidence déterminante sur l’évolution du dossier ; qu’il convient d’en assurer la
transparence, et ce d’autant plus que le projet en cause doit faire l’objet d’une enquête
publique ;
        Considérant, en outre, que la Commission n’aperçoit pas, dans les documents réclamés
par les parties requérantes, d’informations à ce point sensibles qu’il y aurait lieu d’en assurer
la confidentialité ;
        Considérant qu’en conséquence, la balance des intérêts en présence penche du côté de
la divulgation des documents réclamés par la partie requérante ;
        Considérant enfin que, dans son courriel précité du 5 mai 2015, la partie adverse fait
encore valoir que certains des documents réclamés par la partie requérante « sont peut-être
protégés par les droits intellectuels » ; qu’une autorité peut se fonder sur l’article D.19, § 1er,
alinéa 1er, e), du livre Ier du code de l’environnement en vue de refuser la communication
d’une copie de plans, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d’oeuvre
originale ; que, de même, l’article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement n’autorise la communication sous forme de copie
d’une information environnementale protégée par le droit d’auteur que moyennant l’accord de
l’auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, comme déjà
indiqué, l’article D.19 du livre Ier du code de l’environnement précise que, dans chaque cas
particulier, l’intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l’intérêt spécifique
servi par le refus de divulguer ; qu’il en va de même de l’article 30 de la loi du 5 août 2006 ;
qu’en l’espèce, à supposer qu’ils présentent un degré d’originalité suffisant pour être protégés
par le droit d’auteur, les plans réclamés par la partie requérante sont appelés à constituer des
pièces essentielles en vue de déterminer la teneur et les implications exactes de l’avant-projet
en cause et du point de vue exprimé sur cet avant-projet par la partie adverse ; qu’ils doivent
pouvoir être examinés en détail ; que, dans un souci d’efficacité, ceci implique que la partie
requérante puisse recevoir une copie des plans ; que la balance des intérêts penche donc en
faveur de la communication de ceux-ci en copie ;

                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie des documents suivants : le rapport et la
décision du collège communal du 7 février 2014 prenant acte de la désignation du bureau
Pissart pour la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, désignant l’échevin
Pitance à la présidence de la réunion préalable d’information et les autres représentants de
l’administration ; le procès-verbal de la réunion d’information du 25 février 2014 ; les
courriers adressés le 25 mars 2014 à la S.A. Jean Wust et à la S.A. Entour-Âges, par lesquels
la partie adverse sollicite l’analyse de diverses thématiques dans le cadre de la réalisation de
l’étude d’incidences sur l’environnement ; une version provisoire de plans d’architecte ; des
esquisses du projet réalisées par le bureau d’architecture ; un projet de plan d’implantation ;
un projet de plan reprenant une proposition de parcours didactique, d’aménagements
écologiques et de zones de gestion différenciée des espaces verts publics ; le rapport et la
décision du collège communal du 21 novembre 2014 relativement à un avant-projet présenté
en réunion de travail (y compris l’avis du Département technique de la gestion du territoire
qui y est annexé) ; le courrier adressé par la partie adverse à la S.A. Jean Wust, le 12
décembre 2014, suite à l’examen de l’avant-projet ; et le courrier adressé par le Service public
de Wallonie à la partie adverse, le 29 janvier 2015, relativement au refus d’inscription du parc
du château Peltzer sur la liste de sauvegarde.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 mai 2015 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN et M.
PIRLET, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
        Le Président,                                        Le Secrétaire,
        B. JADOT                                             M. PIRLET