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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2020 - D66

  • Date: 08-06-2020
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                 COMMISSION D’ACCÈS
       AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
        Section Publicité de l’administration
                             DÉCISION N° 66
                                8 juin 2020
Commune – Autorisation de la Région wallonne en matière de mobilité –
                      Communication d’office
                 Commission d’accès aux documents administratifs
                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                             Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                             support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 8 juin 2020
                                                 Décision n° 66
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         La commune de Fontaine-L’évêque,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 21 avril 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 avril 2020 et reçue le 7 mai 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 8 juin 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 7 février 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie de l’autorisation de la
         Région Wallonne d’instaurer le sens unique dans la rue Vandervelde et la rue des Juifs.
    2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3 du Code de la
         démocratie locale et de la décentralisation s’il existe et est en possession de la partie adverse.
    3. La demande datant du 7 février 2020, reçue le 10 février 2020 par la partie adverse, a été rejetée
         implicitement par celle-ci le 11 mars 2020.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                              support.cada@spw.wallonie.be

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     4. Le recours a été introduit le 21 avril 2020. Dès lors, vu la suspension des délais en vertu des
           arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 2 et n° 201, la partie requérante a
           introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second
           tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
     5. La partie adverse n’a pas communiqué de copies des documents demandés dans le délai,
           contrairement à l’exigence prévue à l’article 8ter du décret du 30 mars 1995, tel qu’inséré par
           le décret du 2 mai 20192.
          Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les
          informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont
          confidentielles.
           Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors
           faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à
           l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
     6. Cependant après le délai précité, la partie adverse a communiqué un document au secrétariat
           de la Commission ainsi que ses observations. Ce document est le seul en leur possession qui se
           rapproche du document sollicité. La partie adverse a précisé à la Commission que l’agent en
           charge du dossier est absent pour une longue durée. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils
           n’ont pas pu donner suite à la demande de la partie requérante dans le délai légal.
     7. La partie adverse ne soulève aucune exception à la transmission du document en leur
           possession. La Commission n’en a également relevé aucune.
     8. Pour le surplus, la Commission rappelle qu’en application de l’article L3231-2, alinéa 2, du CDLD,
           lorsque l’autorité communale n’est pas en possession du document administratif sollicité, elle
           doit en informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l’adresse de
           l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
     9. La partie adverse doit donc communiquer le document en leur possession et ce, dans le délai
           minimal légal de 15 jours.
1 Ces arrêtés de pouvoirs spéciaux ont suspendu les délais de rigueur et de recours entre le 18 mars 2020 et le 30 avril 2020
inclus.
2 Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998,
selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration,
les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                                   support.cada@spw.wallonie.be

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                             Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique le document à la partie requérante et ce, dans un délai de 15 jours à
partir de la notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 8 juin 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence par Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, présidente suppléante, et Messieurs de
BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOMÉ, membre suppléant, et en présence de Mesdames
DREZE, rapporteur, et GRAVAR, membres effectives.
                                                                           La Présidente,
                                                                              V. MICHIELS
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
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