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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2020 - D63

  • Date: 04-05-2020
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

              COMMISSION D’ACCÈS
     AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
     Section Publicité de l’administration
                          DÉCISION N° 63
                             4 mai 2020
Commune – Permis d’urbanisme – Information environnementale –
               Irrecevabilité ratione materiae
              Commission d’accès aux documents administratifs
                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                          Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                          support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 4 mai 2020
                                                 Décision n° 63
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         La Commune de Chaumont-Gistoux,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 13 mars 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 18 mars 2020 et reçue le 19 mars 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 24 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 3 février 2020 porte sur la consultation de tous les permis d’urbanisme
         concernant les appartements situés sur le territoire de la partie adverse délivrés à partir du 1er
         janvier 2003 jusqu’à ce jour, dont entre autres les permis délivrés rue de Neussart et rue de la
         Place, numéro 2.
    2. Les documents qui font l’objet de la demande de consultation sont des documents
         administratifs au sens de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la
         décentralisation.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                                                      -3-
      3. La demande date du 3 février 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 27
           février 2020.
      4. Le recours a été introduit le 13 mars 2020. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement
           son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du
           30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
      5. La Commission rappelle que, lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives
           à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information
           environnementale telle que définie par l’article D.6, 11°, du Code de l’environnement, la
           présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission régionale d’accès à
           l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux
           parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était
           établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration
           (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales1.
           Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de
           déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales.
           Les renseignements urbanistiques, dans la mesure où il s’agit d’une information détenue par
           une autorité publique qui concerne l’affectation d’un bien, laquelle en soi a un impact
           environnemental, rentrent dans la définition d’information environnementale. Dans la lignée
           des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout document qui pourrait
           figurer dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une information
           environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de l’environnement2.
      6. Dès lors, en vertu de l’article 2 du décret du 30 mars 1995, tel qu’il a été modifié par le décret
           du 2 mai 2019, la présente Commission n’est pas compétente ratione materiae.
      7. Comme l’avait indiqué la partie adverse, le recours à l’encontre de son refus explicite relève de
           la compétence de la Commission régionale d’accès aux informations environnementales
           (CRAIE).
1 Voy. notamment les avis nos 74 et 75 du 2 mars 2015, n° 97 du 23 novembre 2015, n° 100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18
avril 2017, n° 138 du 12 juin 2017 et n° 309 du 2 décembre 2019.
2 Voy. les décisions n° 1 du 7 octobre 2019, n° 6 du 4 novembre 2019 et n° 54 du 6 avril 2020 de la CADA wallonne. Voy.
aussi C.E., n° 232.282 du 22 septembre 2015, a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles ; L. MANISCALCO, « La notion de document
administratif », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 127.
                                          Commission d’accès aux documents administratifs
                                                      Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                         Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                                          support.cada@spw.wallonie.be

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                            Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.
Ainsi décidé le 4 mai 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence par Madame ROSOUX, Présidente suppléante, et Messieurs de BROUX, membre effectif
et vice-président, et LEVAUX, membre effectif, et en présence de Mesdames DREZE et GRAVAR,
membres effectives.
                        Le Secrétaire,                                         La Présidente suppléante,
                          E. CLAEYS                                             G. ROSOUX
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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