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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2020 - D54

  • Date: 06-04-2020
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                 DÉCISION N° 54
                                    6 avril 2020
Commune – Implantation temporaire d’un mât tubulaire haubané – Information
            environnementale – Irrecevabilité ratione materiae
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 6 avril 2020
                                                 Décision n° 54
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         La Commune de Nassogne,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 17 février 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 17 février 2020 et reçue le 18 février
2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 3 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 6 février 2020 porte sur l’obtention d’une copie du dossier complet
         concernant l’implantation temporaire d’un mât tubulaire haubané de maximum 60 mètres
         dans le but de caractériser le potentiel venteux et la fréquentation chiroptérologique à Bande.
    2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3,
         alinéa 2, 2° du CDLD.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                                                 -3-
     3. La demande date du 6 février 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le
         même jour. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante
         n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date
         certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une
         date certaine.
         Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de
         l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 1, confère, le cas échéant, date certaine au
         recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en
         termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
     4. Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
         été envoyé à la partie adverse le 17 février 2020. Il y a lieu de considérer cette date certaine
         comme celle du présent recours. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son
         recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30
         mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
     5. La Commission rappelle que lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives
         à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information
         environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la
         présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission régionale d’accès à
         l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux
         parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était
         établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de
         l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières
         environnementales (voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre
         2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
         Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de
         déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales.
         En l’espèce, les documents sollicités constituent des informations environnementales au sens
         de l’article D.6 du Code de l’environnement en ce qu’ils concernent, selon les termes de la
         partie adverse, « un dossier urbanistique complet pendant le temps de l’enquête publique ».
     6. Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observation.
2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                                         -4-
                            Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.
Ainsi décidé le 6 avril 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence, par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-
président, LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames
DREZE, rapporteur, et GRAVAR, membres effectives.
                        Le Secrétaire,                                         La Présidente,
                          E. CLAEYS                                             V. MICHIELS
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                            Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                            support.cada@spw.wallonie.be
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