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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2020 - D40

  • Date: 02-03-2020
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

               COMMISSION D’ACCÈS
      AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
      Section Publicité de l’administration
                           DÉCISION N° 40
                             2 mars 2020
Commune – Réponse à une interpellation citoyenne – Communication
               Commission d’accès aux documents administratifs
                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                           Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                           support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 2 mars 2020
                                                 Décision n° 40
En cause :        […],
                 Partie requérante,
Contre :         La Ville de Genappe,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 16 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 17 janvier 2020 et reçue le 20 janvier
2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 3 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 17 décembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie de deux notes lues lors du
         conseil communal, l’une par un échevin et l’autre par un conseiller communal, du 26
         novembre 2019, concernant le requérant et une autre personne.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                                                 -3-
          Dans son refus à la partie requérante, la partie adverse avance que « les interventions faites en
          conseil communal sont l’expression d’une opinion et ne doivent pas être considérées comme un
          document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD ».
          Cet argument doit être rejeté. En effet, le fait qu’une exception légale peut s’appliquer à un
          document administratif ne lui enlève pas cette qualité. Les documents sollicités sont bien des
          documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif
          à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de
          la décentralisation.
     2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
          introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
          l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date
          certaine.
          Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de
          l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 1, confère, le cas échéant, date certaine au
          recours.
          La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
          d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
          Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
          été envoyé à la partie adverse le 17 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
          certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
     3. En effet, la demande datant du 17 décembre 2019, a été rejetée explicitement par l’entité
          concernée à la date du 31 décembre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours
          dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret,
          du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
    Examen du recours
     4. La Commission constate que la partie adverse ne lui a pas communiqué les documents
          sollicités, à savoir les deux notes lues lors du conseil communal du 26 novembre 2019.
          Dans la mesure où les documents sollicités sont des notes d’un échevin et d’un conseiller
          communal qui ont été exposées en séance publique du conseil communal, la partie adverse en
          dispose nécessairement3.
1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observations.
2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
3 Voir en ce sens la décision 20 de la CADA du 3 février 2020.
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
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           La Commission n’entrevoit pas l’application d’une exception à la communication de notes
           présentées en séance publique d’un conseil communal. De telles notes ne constituent pas
           l’expression d’un « avis ou d’une opinion communiqués librement et à titre confidentiel » au
           sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 2° du CDLD.
     5. La partie adverse n’a pas communiqué de copies des documents demandés, contrairement à
           l’exigence prévue à l’article 8ter du décret du 30 mars 1995, tel qu’inséré par le décret du 2
           mai 20194. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier
           n'est pourtant prévue par le décret.
          Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les
          informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont
          confidentielles.
           En ne communiquant pas les documents sollicités à la Commission, la partie adverse fait
           obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un
           droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans
           l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret.
           L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante
           avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible
     6. Dès lors, la Commission décide que les documents sollicités doivent être communiqués à la
           partie requérante et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
4 Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998,
selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration,
les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
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                            Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la
notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 2 mars 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOME,
membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre
effective et rapporteur.
                         Le Secrétaire,                                        La Présidente,
                          E. CLAEYS                                             V. MICHIELS
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