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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2020 - D35

  • Date: 03-02-2020
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                DÉCISION N° 35
                                3 février 2020
   Commune – Vie privée – Demande abusive – Document incomplet –
Informations environnementales (incompétence) – Demande sans objet –
                        Communication partielle
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                support.cada@spw.wallonie.be

                                                                       -2-
                                                         RÉGION WALLONNE
                       COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                                    Séance du 3 février 2020
                                                            Décision n° 35
En cause :         […],
                   Partie requérante,
Contre :           Ville de Saint-Hubert,
                   Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 9 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée par courrier recommandé à la partie adverse le 9 janvier 2020,
reçue par celle-ci le 10 janvier 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 27 janvier 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. Le recours concerne différents objets. En date du 13 novembre 2019, le requérant a demandé
          copie de différents documents, qui concerne le RTG1, 13, place du Fays à 6870 Saint-Hubert, à
          savoir :
          - L’acte d’achat des RTG,
          - De la promesse de subside pour l’achat,
          - De la promesse de subside pour la transformation,
          - Du rapport du commandant des pompiers évaluant les risques,
1 Le diminutif RTG, du nom des trois architectes-concepteurs (Reubsaets, Thibaut et Gilles), désigne des pavillons de
construction rapide qui furent érigés dans les années 1960 pour les besoins de l'enseignement en Belgique.
                                          Commission d’accès aux documents administratifs
                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be

                                                                       -3-
         -     De la délibération du collège ou du conseil mandatant un bureau d’étude pour l’évaluation
               des risques pour la population et les mesures conservatoires à prendre d’urgence,
         -     Du rapport du bureau d’étude mandaté.
         En date du 13 novembre 2019, la partie requérante a demandé une copie de la facture relative
         au cerf commandé et livré par la société […].
         À la date du 14 novembre 2019, la partie requérante a demandé de lui faire parvenir le résultat
         des ventes de bois du 05/11/2019.
         En date du 24 novembre 2019, la partie requérante a sollicité une copie des accords passés entre
         la Ville de Saint-Hubert et Monsieur […]. Toujours à cette date, la partie requérante a demandé,
         concernant les locations des chasses de la Ville de Saint-Hubert, leurs caractéristiques
         (situations, superficies, dates des contrats, et le prix).
     2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1 er, alinéa 2, 2°,
         du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
     3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
         introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
         l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
         Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article
         8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 2, confère, le cas échéant, date certaine au recours.
         La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
         d’expiration du délai de recours dans un tel cas 3.
         Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
         été envoyé à la partie adverse le 9 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
         certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
     4. En effet, les demandes datant respectivement des 13, 14 et 24 novembre 2019, ont été rejetées
         implicitement par l’entité concernée aux dates respectives du 16, 17, et 26 décembre 2019.
         La partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article
         8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995.
Examen du recours
     5. La partie adverse, dans sa réponse du 27 janvier 2020, affirme que les documents suivants
         n’existent pas ou qu’elle n’en a pas connaissance :
         - le cerf : la partie adverse n’a pas commandé ni fait livrer le cerf dont il est question ;
         - les accords entre elle et Monsieur […]: elle n’a pas connaissance desdits accords ni même
               de discussions ;
2 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observations.
3 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
                                          Commission d’accès aux documents administratifs
                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be

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   -    la promesse de subside pour la transformation : la partie adverse ne dispose d’aucun
        document matérialisant cette éventuelle promesse ;
   -    le rapport du commandant des pompiers évaluant les risques : elle n’en a pas connaissance ;
   -    la délibération du collège ou du conseil mandatant un bureau d’étude pour l’évaluation des
        risques pour la population et les mesures conservatoires à prendre d’urgence : il n’en existe
        pas ;
   -    la vente de bois du 5 novembre 2019 : la partie adverse soulève qu’aucune vente de bois
        n’a été réalisée le 5 novembre 2020.
   La Commission ne dispose pas d’informations qui permettraient de considérer que ces
   documents existent effectivement.
   Le recours est par conséquent irrecevable car sans objet pour ces points.
6. En ce qui concerne la demande du 13 novembre 2019 relative aux RTG, la partie adverse apporte
   les réponses suivantes :
   -    Pour la date et le montant pour lequel la partie requérante est devenue propriétaire des
        RTG, la partie adverse communique la date mais refuse d’en faire de même pour le prix,
        dans la mesure où sa divulgation pourrait nuire aux intérêts économiques des
        cocontractants.
        En effet, selon la partie adverse, révéler le prix pourrait amoindrir les capacités de
        négociations ultérieures des deux protagonistes, dans des dossiers similaires.
        La partie requérante a sollicité la copie de l’acte d’achat et non pas uniquement la date et
        le prix. À la lecture de l’acte de vente, seule l’exception du droit à la vie privée doit
        s’appliquer, afin de notamment occulter les noms y figurant. La seule possibilité de nuisance
        aux intérêts économiques des cocontractants reste hypothétique et n’est pas de nature à
        justifier le refus de communiquer une copie de l’acte de vente. Dès lors, la partie adverse
        doit communiquer l’acte de vente en occultant les noms et données personnelles qui y
        figurent.
   -    En ce qui concerne la promesse de subside pour l’achat, la Commission acte que la partie
        adverse ne soulève pas d’exception et indique qu’elle va communiquer les informations
        sollicitées.
   -    Quant au rapport du bureau d’étude mandaté, la partie adverse s’interroge sur la nature du
        rapport visé.
        Toutefois, la Commission considère que la demande telle que formulée permet à suffisance
        d’identifier le document sollicité comme étant le rapport d’étude portant sur l’amiante
        présente dans les bâtiments concernés.
        Cependant, la Commission rappelle que, lorsque les documents sollicités relèvent
        d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de
        l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11°
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be

                                                                        -5-
               du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, dès lors que
               seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est
               compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de
               l’avant-projet du Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des
               textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs
               locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales.
               Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents concernés afin de
               déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un
               document contient, même partiellement, de telles informations, la présente Commission
               n’est pas compétente 4.
               En l’espèce, le rapport amiante sollicité rentre dans la définition d’information
               environnementale au sens de l’article D.6, 11° du Code wallon de l’environnement. Dès lors,
               la Commission n’est pas compétente pour connaitre de cette demande.
     7. En ce qui concerne la demande relative aux caractéristiques de la location de chasse (situation,
          superficie, dates des contrats et prix), la partie adverse refuse de communiquer les informations
          sollicitées. Elle considère que cette demande serait abusive, puisque la communication de ces
          informations entrainerait une charge excessive de travail.
          La partie adverse soulève également que la communication serait incomplète et qu’elle pourrait
          donc être source de méprise.
          Par ailleurs, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée et à la protection de son
          intérêt économique.
          Concernant le caractère abusif de la demande, la Commission relève que la partie adverse ne lui
          a pas transmis les documents concernés et ne peut donc analyser le volume de la demande.
          Dès lors, la partie adverse n’a pas valablement démontré in concreto en quoi la demande
          concernant les informations relatives aux locations de chasse impliquerait une quantité de
          travail à ce point importante qu’elle serait manifestement abusive.
          Concernant l’exception prévue à l’article 6, §3, 1° du décret du 30 mars 1995 (document
          incomplet ou inachevé), la Commission relève que le fait d’occulter certaines informations ne
          permet pas de se prévaloir de l’exception relative au caractère incomplet du document.
          Enfin, la partie adverse invoque la protection de son intérêt économique en justifiant que sa
          marge de négociation ne sera plus aussi large si elle communique les prix des locations.
4 voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril
2017, n°138 du 12 juin 2017 et n° 309 du 2 septembre 2019 ainsi que la décision n° 1 du 7 octobre 2019 ; Voy. également L.
MANISCALO, « La notion de document administratifs », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles,
Bruylant, 2015, p. 127.
                                           Commission d’accès aux documents administratifs
                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be

                                                                     -6-
        A défaut pour la Commission de disposer des documents en question, elle ne voit pas en quoi
        l’intérêt visé pourrait être mis en péril et dans cette mesure pourrait primer sur le droit
        fondamental de la publicité. Une balance des intérêts in concreto n’est pas démontrée.
        L’exception ne peut donc être retenue.
    8. Par conséquent, la Commission décide que la partie adverse doit communiquer les informations
        susmentionnées à la partie requérante, tout en veillant à occulter les informations relevant
        d’une exception légale, dans un délai de 30 jours, compte tenu de la nécessité d’occulter
        certaines informations contenues dans les documents sollicités.
                                  Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique dans un délai de 30 jours, à dater de la notification de la présente
décision, en veillant au respect des exceptions légales :
        - l’acte d’achat en occultant les informations relatives à la vie privée,
        - La promesse de subside pour l’achat,
        - Les informations relatives aux locations de chasse en occultant les informations relatives à
             la vie privée.
En ce qui concerne le rapport « amiante », la demande est irrecevable.
Les autres demandes sont sans objet.
Ainsi décidé le 3 février 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente et, LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant et
rapporteur, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective.
                Le Secrétaire,                                                                          La Présidente,
                E. CLAEYS                                                                               V. MICHIELS
                                        Commission d’accès aux documents administratifs
                     Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be
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