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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2015-97

  • Date: 23-11-2015
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5

Transposition

              COMMISSION D’ACCÈS
      AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
      Section publicité de l’administration
                                 AVIS n°97
                      23 novembre 2015
Commune – Permis d’urbanisme - Informations environnementales –
                    Compétence de la CADA
              Commission d’accès aux documents administratifs
                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                             support.cada@spw.wallonie.be

                                               RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 23 novembre 2015
                                                         Avis n°97
En cause :       Monsieur X, représenté par son conseil, Me …, avocat,
                                   Partie demanderesse,
Contre :         La commune de La Calamine,
                                   Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 6 octobre 2015 et la demande de reconsidération adressée à la partie
adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception du 9 octobre 2015 par lequel la CADA a invité le requérant à réintroduire sa
demande auprès de la CRAIE (Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière
d’environnement) en raison de la nature environnementale des documents sollicités ;
Vu le courrier du requérant daté du 28 octobre 2015, dans lequel il précise que, selon lui, la CADA est
compétente pour les pouvoirs locaux, même en présence d’informations environnementales et
indique, à la suite de la saisine parallèle de la CRAIE, qu’il maintient intégralement sa demande jusqu’à
ce que la CRAIE se soit prononcée ;
Vu le courriel adressé à la partie requérante par la CADA le 23 octobre 2015, constituant l’accusé de
réception définitif ;
Vu les observations et les pièces communiquées par la partie adverse par courrier du 5 novembre
2015,
Vu le courriel du secrétariat de la CRAIE du 13 novembre 2015, dans lequel il est précisé que la CRAIE a
été saisie dans cette affaire et qu’elle se prononcera le 24 novembre 2015 ;
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                      Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                 support.cada@spw.wallonie.be

Considérant que la demande porte sur l’accès à un dossier en matière d’urbanisme relatif à un projet
de construction de trois immeubles à appartements sis dans la commune de La Calamine ;
Considérant que lorsque les documents administratifs sollicités relèvent d’informations relatives à
l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information
environnementale telle que définie par l’article D6, 11° du Code de l’environnement, la présente
Commission n’est pas compétente, seule la CRAIE étant compétente;
Considérant en effet qu’il ressort des travaux parlementaires ci-dessous reproduits que l’intention des
auteurs de l’avant-projet du Code de l’environnement était établie en ce sens que les textes généraux
relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’appliquent pas aux
matières environnementales :
                                                                                                    er
                  Documents parlementaires, Parlement wallon, Session 2005-2006, 1 février 2006,
                  Document 309-1, page 23 :
                  B. Les rapports entre les dispositions en projet et d’autres dispositions de la Région
                  wallonne régissant la publicité de l’administration
                  D’autres dispositions législatives que celles prévues par l’avant-projet de décret tendent à
                  régler la publicité de l’administration de manière générale, dans l’ordre juridique de la
                  Région wallonne.
                  Il en va ainsi, tout particulièrement, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
                  l’administration, des articles L1561-1 à L1561-13 du Code de la démocratie locale et de la
                  décentralisation, qui sont relatifs à la publicité de l’administration dans les intercommunales,
                  et des articles L3211-1 à L3231-9 du même Code, qui tendent à régler la publicité de
                  l’administration dans les provinces et les communes.
                  Comme l’a confirmé la déléguée du Ministre, l’intention des auteurs de l’avant-projet de
                  décret est en ce sens que ces divers textes ne s’appliquent pas aux matières couvertes par
                  celui-ci.
                  Cette intention est expressément reflétée dans le décret du 30 mars 1995, précité, qui
                  contient une disposition en ce sens, l’article 2, que l’article 4 de l’avant-projet de décret
                  adapte, du reste à bon escient, pour tenir compte des nouvelles dispositions envisagées en
                  matière d’accès à l’information relative à l’environnement.
                  Par contre, il n’existe pas de disposition tendant à régler expressément de manière
                  analogue les rapports entre le décret en projet et les règles relatives à la publicité de
                  l’administration dans les intercommunales, les provinces et les communes. Afin d’éviter
                  toute ambiguïté, il s’indiquerait d’insérer aussi une telle disposition parmi ces règles.
Considérant que le requérant n’identifie pas les pièces du dossier administratif qu’il réclame et qu’il
estime de nature non environnementale;
Considérant que les documents transmis par la commune de La Calamine sont les suivants :
         -    avis du Département de l’Environnement et de l’Eau du 6 mars 2015 ;
         -    rapport d’expertise du Fonctionnaire technique daté du 27 octobre 2015 ;
         -    avis du Département Nature et Forêt du 25 mars 2015 ;
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                        Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                   support.cada@spw.wallonie.be

         -   avis du Service environnemental et du Service Technique de la commune de La Calamine ;
         -   inventaire de la végétation existante établi par la commune La Calamine ;
         -   avis d’Infrabel du 24 mars 2015 ;
         -   avis du Fonctionnaire délégué daté du 14 mars 2014
         -   plans de l’immeuble
Considérant que la demande porte sur les composantes d’un dossier relatif à un permis d’urbanisme
pour la création de trois immeubles à appartements, dont la construction est susceptible d’avoir un
impact sur l’environnement ;
Considérant qu’il revient à la Commission d’analyser chaque document transmis afin de déterminer s’il
contient ou non des informations environnementales ; que, dès qu’un document contient, même
partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente ;
Considérant que, parmi les documents transmis, seul l’avis du Fonctionnaire délégué du 14 mars 2014
ne semble pas contenir d’informations de nature environnementale dans la mesure où il porte
exclusivement sur le volet urbanistique du projet ; que, dans cette mesure, ce document administratif,
dès lors qu’il est achevé, doit être transmis ;
Considérant que la demande est, pour le surplus, irrecevable ;
Considérant, à titre surabondant, que la commune ne semble pas avoir transmis l’ensemble des pièces
composant le dossier administratif de la demande de permis d’urbanisme litigieuse ;
Considérant, enfin, que la CRAIE a été saisie de la même affaire et se prononcera sur la délivrance du
dossier sollicité en date du 24 novembre 2015;
                                    La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable hormis en ce qu’elle vise l’avis du Fonctionnaire délégué du 14 mars 2014
qui doit être transmis au requérant.
Ainsi délibéré le 23 novembre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, et GRAVAR, membre effective, et
Monsieur PILCER, membre effectif.
                   La Secrétaire,                                                            La Présidente,
                    F. JOURETZ                                                                V. MICHIELS
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                      Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                 support.cada@spw.wallonie.be
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