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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2015-82

  • Date: 18-05-2015
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
  • Base juridique :

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                  AVIS n° 82
                                18 mai 2015
Autorité administrative régionale (SWL) – Projet immobilier - Aucune exception
 invoquée – Communication - Documents déposés devant le Conseil d’Etat –
                              Demande abusive

                                       RÉGION WALLONNE
                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 18 mai 2015
                                            Avis n° 82
En cause :       Monsieur X
                 Domicilié …
Partie demanderesse,
Contre :         Société wallonne du logement (SWL)
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8,
§§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le
fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande adressée le 8 avril 2015, par laquelle la partie demanderesse sollicite la
consultation du ou des dossiers qui pourrai(en)t s’intituler « Grand Champ » concernant :
    -   la mise en œuvre de la ZACC entre le chemin d’Ath, le Boulevard Schevenels et la
         route de Frasnes ;
    -   la demande de la Société wallonne du logement (SWL) en vue d’obtenir le certificat
         d’urbanisme n° 2 pour la parcelle 219d, sise avenue du Moulin du Cornet;
    -   le projet de construction de 19 logements en 4 bâtiments et de prolongation de la
         voirie par l’Habitat du Pays Vert sur la parcelle susmentionnée.
Vu la demande de reconsidération adressée le 24 avril 2015 ;
Vu la demande d’avis adressée à la Commission par courriel et envoi postal du 24 avril
2015 ;
Vu l’accusé de réception à la partie demanderesse et la demande d’informations adressée à
la partie adverse par courriers du 27 avril 2015 ;

Considérant que la SWL n’a pas répondu au courrier du 27 avril 2015 ; que, dans sa réponse
au demandeur en date du 21 avril 2015, la SWL informe ce dernier que son courrier a été
transmis à la Société « L’Habitat du Pays vert » à Ath car cette société est opérateur.
Considérant que, pour l’application du décret, on entend par « autorité administrative » une
autorité administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la
SWL est une autorité administrative ;
Considérant que la demande est recevable ;
Considérant que, ne disposant pas des documents dont question, la Commission ne peut
apprécier l’application éventuelle d’exceptions légales ;
Considérant que le fait que la SWL n’est pas l’ «opérateur » du dossier dont question ne peut
justifier la non mise à disposition des documents en sa possession; que, ce faisant, la partie
adverse ne fait pas valoir qu’elle ne dispose pas des documents litigieux, ce que réfute par
ailleurs l’opérateur, la SCRL« L’Habitat du Pays vert » à Ath, laquelle a également été saisie
en reconsidération par le demandeur (voir demande d’avis n° 83) ;
Considérant toutefois qu’interprétée comme concernant également des documents déposés
devant le Conseil d’Etat dans le cadre d’un contentieux pendant, auquel la demanderesse
est partie (ce qui résulte de la demande d’avis n° 83 connexe), la demande est jugée
abusive;
                              La Commission rend l’avis suivant :
La consultation des documents sollicités par la partie demanderesse doit être autorisée, sauf
à la partie adverse à justifier valablement l’application d’une exception légale ;
Les documents sollicités par la partie demanderesse auquel elle a accès par le biais d’un
recours pendant devant le Conseil d’Etat, auquel elle est partie, ne doivent plus lui être
communiqués.
Ainsi délibéré le 18 mai 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs
DE BROUX, membre effectif, et PILCER, membre effectif.
         La Secrétaire,                                       La Présidente,
         F. JOURETZ                                           V. MICHIELS
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