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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2015-79/1

  • Date: 30-03-2015
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
  • Base juridique :

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                AVIS n°79/1
                               30 mars 2015
 SPW - Bien-être animal – Plainte – Vie privée – Sécurité de la population –
Recherche et poursuite de faits punissables – Avis et opinion communiqués à
                    titre confidentiel – Sursis à statuer.

                                        RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 30 mars 2015
                                            Avis n° 79/1
En cause :       Madame X, Elevage « Y », représentée par
                 Maître … à 7110 BOUSSOIT
Partie demanderesse,
Contre :         SPW - Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources
                 naturelles et de l’Environnement
                 Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, notamment l’article 6, §1er ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8,
§§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le
fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Considérant la demande initiale du conseil de la demanderesse, telle qu’explicitée dans le
courrier à la CADA du 12 mars 2015 visant à obtenir la communication d’une copie de la
plainte et l’identité du plaignant évoquées lors du contrôle réalisé le 10 décembre 2014;
Considérant la réponse du coordinateur Wallonie datée du 19 février 2015 refusant de
répondre favorablement à la demande et indiquant, d’une part, qu’ une autorité peut rejeter
une demande si elle constate que « l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection
d’un intérêt tel que la sécurité de la population » et, d’autre part, que « le formulaire en ligne
utilisé … pour la transmission de la plainte à notre service mentionne que le caractère
confidentiel de la déposition est garanti » ;
Considérant la demande en reconsidération du 12 mars 2015 au SPW insistant pour obtenir
les coordonnées du plaignant pour introduire une procédure en vue d’obtenir l’indemnisation
de son dommage;
Considérant la demande d’avis à la Commission du 12 mars 2015;

Considérant l’accusé de réception à la demanderesse et la demande d’informations
adressée à la partie adverse par courriers du 16 mars 2015 ;
Considérant la réponse datée du 24 mars 2015 du SPW motivant le refus de
communication par les exceptions visées à l’article 6, 1er,1° et 4° et à l’article 6, §3, 2° de la
loi du 11 avril 1994 précitée, par le contexte de recherche, de constatation, de poursuite, de
répression et de mesures de réparation des infractions en matière d’environnement dans
lequel s’inscrivent les données collectées par le biais du formulaire dont question ;
Considérant que la CADA wallonne est compétente au motif que la loi spéciale du 6 janvier
2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat, en ses articles 24 et 67, a transféré aux
Régions la compétence en matière de bien-être des animaux, avec effet au 1er juillet 2014 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995, la Commission d’accès
aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite
par la partie demanderesse ;
Considérant que la demande est recevable ratione temporis ;
Considérant que les informations détenues par l’administration sont des documents
administratifs ;
Considérant que l’article 6, §1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration impose de rejeter une demande si l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas
sur la protection d’un des intérêts cités ;
Considérant qu’une mise en balance de l’intérêt de la publicité et de la protection de la
sécurité de la population, à distinguer de la protection de la sécurité d’une personne
physique donnée, ne peut in casu justifier le refus de publicité; la communication des
coordonnées de l’auteur de la plainte dont objet et de cette plainte ne peuvent a priori porter
atteinte à la sécurité de la population ; qu’en toute hypothèse, la partie adverse n’expose pas
en quoi la mise en balance des intérêts en cause plaide en faveur de la protection de la
sécurité de la population ;
Considérant qu’une mise en balance de l’intérêt de la publicité et de la protection de la
recherche ou de la poursuite de faits punissables ne peut davantage, in casu, justifier le
refus de publicité; la communication des coordonnées de l’auteur de la plainte dont objet et
de cette plainte ne peuvent a priori porter atteinte à de telles recherches ou poursuites
quelles qu’elles soient; qu’en toute hypothèse, la partie adverse n’expose pas en quoi la
poursuite d’une infraction pénale pourrait être entravée en l’espèce;
Considérant que l’article 6, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration impose de rejeter une demande si la publication du document administratif
porte notamment atteinte à la vie privée ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’identité et les coordonnées personnelles du plaignant,
leur communication étant d’office une violation de la vie privée et la présente exception, de
nature absolue, ne nécessitant pas de mise en balance des intérêts, la partie adverse est en
droit de refuser la communication de l’identité et des coordonnées du plaignant ;

Considérant qu’en ce qui concerne le contenu de la plainte, à défaut d’avoir pu prendre
connaissance du document administratif dont question, la Commission ne peut mesurer la
pertinence d’une éventuelle référence à cette exception ;
Considérant que l’article 6, §3 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration permet de rejeter une demande si elle concerne notamment un avis ou une
opinion « communiquée librement et à titre confidentiel » à l’autorité ;
Considérant qu’à défaut d’avoir pu prendre connaissance de la plainte dont question, la
Commission ne peut mesurer si la demande concerne un avis ou une opinion communiquée
à titre confidentiel;
Considérant qu’à défaut d’avoir pu prendre connaissance de la plainte dont question, la
Commission ne peut examiner si le SPW se trouve devant un avis ou une opinion
communiquée à titre confidentiel ; qu’en outre, cette exception nécessite de vérifier in
concreto si le souci de protection de la confidentialité l’emporte sur l’intérêt de la publicité ;
qu’en particulier, il conviendrait de vérifier si une communication partielle est possible ;
Considérant que l’article 12 de l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le
fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs prévoit que "A la
demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission
tous les documents et renseignements utiles" ; qu’aucune exception à cette obligation de
collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée ;
                         La Commission rend l’avis suivant :
La présente demande est recevable.
L’identité et les coordonnées personnelles du plaignant ne peuvent être communiquées.
La Commission sursoit à statuer pour le surplus et invite la partie adverse à lui communiquer
l’ensemble des documents sollicités par la demanderesse dans les quinze jours de la
notification du présent avis.
Ainsi délibéré le 30 mars 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur,
et Messieurs DE BROUX, membre effectif, PILCER, membre effectif, et VERSAILLES,
membre suppléant.
                La Secrétaire,                                      La Présidente,
                F. JOURETZ                                           V. MICHIELS
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