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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2015-73

  • Date: 02-03-2015
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 3
  • Base juridique : Code de l’Environnement, Livre 1 er , art. D.10 à D.20.18

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                         AVIS n°73
                                       2 mars 2015
SPW – Secrétariat général - Cellule autonome d’avis en Développement durable
 (CAADD) – Consultation – Avis préalable- Autorité administrative– Information
environnementale – Document administratif - Publicité active et passive – Voies
                                          de recours
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                          Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                     support.cada@spw.wallonie.be

                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 2 mars 2015
                                                        Avis n°73
   Consultation de la Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) du
              Service public de Wallonie – Secrétariat général – Département du
                                         Développement durable
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10 à D.20.18 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 29 décembre 2014, émanant du Secrétaire général du Secrétariat
général du Service public de Wallonie ;
Vu l’accusé de réception du 12 janvier 2015 et le courrier du 27 janvier 2015 adressés au demandeur ;
Considérant que, par ce même courrier du 27 janvier 2015, la CADA s’est déclarée compétente pour
donner suite à la demande de la CAADD dans les termes suivants :
     « Même si la matière concernée relève plutôt de la Commission de recours pour le droit d’accès à
     l’information en matière d’environnement (CRAIE), les textes régissant cette dernière n’en
     permettent pas la consultation par une autorité administrative. L’article 8, § 3 du décret du 30
     mars 1995 prévoit par contre que la CADA peut être consultée par une autorité administrative
     régionale ».
                               La Commission rend l’avis suivant :
La CAADD est-elle autorisée à publier la liste des avis rendus à l’attention du Gouvernement wallon
au cours de l’année écoulée ?
-Dès lors que la CAADD doit être considérée comme une « autorité publique » au sens de l’article D.11
du Livre Ier du Code de l’environnement, elle a pour obligation, en vertu de l’article D.10, alinéa 2, de
ce Code, de diffuser et de mettre à disposition du public les informations relatives à l’environnement
qu’elle détient.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                support.cada@spw.wallonie.be

Cette obligation est précisée aux articles D.20.15, D.20.16. et D.20.17. du Livre Ier du Code de
l’environnement. On insistera, dans le cadre du présent avis, plus particulièrement sur l’article D.20.15
qui dispose que :
« § 1er. Afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques organisent
les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont
détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen,
notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies
électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
§ 2. Les informations mises à disposition du public au moyen des technologies de télécommunication
informatique et des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations
recueillies avant l'entrée en vigueur du présent titre sauf si elles sont déjà disponibles sous forme
électronique.
§ 3. Les autorités publiques veillent à ce que les informations environnementales deviennent
progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir
facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics ».
Ceci signifie que la CAADD doit, en vertu des dispositions précitées, publier la liste de ses avis dès lors
que ceux-ci contiendraient des informations relatives à l’environnement.
-Pour ce qui concerne les avis qui ne contiendraient pas d’informations relatives à l’environnement, les
dispositions précitées du Livre Ier du Code de l’environnement ne trouvent pas à s’appliquer.
Le décret du 30 mars 1995, relatif à la publicité de l’administration s’applique-t-il pour autant à la
CAADD ? Dès lors que celui-ci précise, en son article 1, 1°, qu’il s’applique aux autorités administratives
régionales, la Commission est d’avis que le décret du 30 mars 1995 est applicable à la CAADD en tant
que Cellule instituée au sein du Secrétariat général du Service public de Wallonie, seul ce dernier
pouvant être qualifié d’autorité administrative régionale. Il n’est pas certain que la CAADD, en tant que
telle, puisse être qualifiée d’autorité administrative au sens du décret du 30 mars 1995, dès lors qu’il
s’agit d’un organe administratif purement consultatif, sans pouvoir de décision à l’égard des tiers.
Le décret du 30 mars 1995 ne prévoit aucune obligation de publication de liste d’avis. Il ne l’interdit
pas non plus, ce qui signifie que la CAADD pourrait prendre l’initiative de publier la liste de ses avis,
sous sa responsabilité et sous réserve des exceptions légales (par exemple, la protection de la vie
privée, la protection des intérêts économiques de la Région, …).
Il résulte de ce qui précède que seuls les avis contenant des informations relatives à l’environnement
doivent faire l’objet d’une diffusion.
Ce constat est valable pour les avis rendus au cours de l’année écoulée, mais aussi pour les avis qui
seront rendus à l’avenir.
La CAADD est-elle autorisée à publier d’office (via un site de téléchargement approprié, par
exemple) le contenu des avis rendus sur des projets définitivement adoptés ?
La Commission renvoie à l’article D.20.15, §§1er et 3, du Livre Ier du Code de l’environnement déjà
cité :
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                support.cada@spw.wallonie.be

« § 1er. Afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques organisent
les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont
détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen,
notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies
électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
(…)
§ 3. Les autorités publiques veillent à ce que les informations environnementales deviennent
progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir
facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics ».
Cette disposition oblige les autorités publiques à diffuser les informations environnementales qu’elles
détiennent afin de permettre au public d’avoir accès à ces documents.
La Commission est donc d’avis qu’il convient de répondre par l’affirmative à la question posée.
La Commission attire une nouvelle fois l’attention de la CAADD sur le fait que seuls les avis contenant
des informations environnementales sont concernés par cette obligation.
Le décret du 30 mars 1995 ne prévoit aucune obligation de publication d’avis. Il ne l’interdit pas non
plus, ce qui signifie que la CAADD pourrait prendre l’initiative de publication sous réserve des
exceptions légales (par exemple, la protection de la vie privée, des intérêts économiques de la Région,
…).
Ce constat est valable pour les avis rendus au cours de l’année écoulée mais aussi pour les avis qui
seront rendus à l’avenir.
La CAADD peut-elle transmettre à un citoyen lambda, à une association, à un parlementaire, à un
conseil consultatif un avis rendu, une fois le projet y relatif définitivement adopté.
Dès lors que la personne (personne physique ou personne morale) fait une demande d’accès à une
information environnementale, conformément à ce que prévoit l’article D.14. du Livre Ier du Code de
l’environnement, la Commission estime qu’il y a lieu, pour la CAADD d’y faire droit sous réserve des
exceptions prévues aux articles D.18 et suivants du Code.
Dès lors qu’une personne fait une demande d’accès à un avis de la CAADD qui ne contiendrait pas
d’information environnementale, lequel avis est un « document administratif », la Commission estime
qu’il y a lieu, pour le Secrétariat général, d’y faire droit sur la base des articles 4 et 5 du décret du 30
mars 1995, sous réserve des exceptions légales, notamment l’article 6 du décret précité. Cette règle
vaut tant pour les avis relatifs à un projet définitivement adopté que pour les avis relatifs à un projet
en cours ou abandonné.
Ces constats sont valables pour les avis rendus au cours de l’année écoulée mais aussi pour les avis qui
seront rendus à l’avenir.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                support.cada@spw.wallonie.be

En cas de refus, la CAADD s’expose-t-elle à des recours ?
Conformément à ce que prévoit l’article D.20.1. du Livre Ier du Code de l’environnement, tout refus,
total ou partiel de communication, peut faire l’objet d’une procédure de recours devant la Commission
de recours visée aux articles D.20.3 et suivants du Livre Ier du Code de l’environnement (la CRAIE),
dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Conformément à ce que prévoit l’article 8 du décret du 30 mars 1995, le refus de consultation ou de
communication par le Secrétariat général, en sa qualité d’autorité administrative régionale, peut faire
l’objet d’une demande d’avis à la présente Commission, simultanée à une demande de reconsidération
auprès du Secrétariat général. La décision de l’autorité administrative sur la demande de
reconsidération peut faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat.
Ces constats sont valables pour les avis rendus au cours de l’année écoulée mais aussi pour les avis qui
seront rendus à l’avenir.
Ainsi délibéré le 2 mars 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs DE BROUX, membre
effectif, PILCER, membre effectif et rapporteur, et VERSAILLES, membre suppléant.
                  La Secrétaire,                                                            La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                                V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                support.cada@spw.wallonie.be
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