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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2014-61

  • Date: 06-01-2014
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §1 er ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L1561-8.

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section publicité de l’administration
                                   AVIS n°61
                                6 janvier 2014
 Intercommunale – Marchés publics – documents internes – Intérêt financier –
Protection vie privée – Secret des affaires - Intérêt public - Concurrence loyale –
     Motivation - Documents déposés au Conseil d’Etat – Demande abusive

                                          RÉGION WALLONNE
                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 6 janvier 2014
                                               Avis n°61
En cause : La société X dont le siège social est établi …, aux PAYS-BAS,
            Partie demanderesse,
Contre :    L’Intercommunale ISPPC, dont le Secrétariat général est établi Boulevard Zoé Drion, I à
            6000 CHARLEROI,
            Partie adverse,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement
wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L1561-8;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission d’accès aux documents administratifs;
Vu la demande du 30 octobre par laquelle la partie demanderesse sollicite « la copie de tous les
documents établis par l’ISPPC dans le cadre de l’attribution du lot n°3 du marché public de fournitures
de contrat réactifs avec mise à disposition des équipements destinés au laboratoire de biologie
clinique de l’hôpital civil Y à la S.A. Z ». La demanderesse y précise qu’elle souhaite disposer des
notes internes, échanges de mails et de courriers, grilles d’évaluation, PV de réunions établis par
l’ISPPC et que ces documents concernent l’analyse des offres et les modifications de l’offre de la S.A.
Z, intervenues à la suite d’échanges avec l’ ISPPC ;
Vu le courrier du 29 novembre 2013 par lequel l’Intercommunale indique qu’elle ne peut accepter
d’accéder à la demande, considérée comme sans objet. L’Intercommunale y indique que la décision
d’attribution a été retirée par décision du 12 novembre 2013 dont copie a été reçue par la
demanderesse dans le cadre d’un recours devant le Conseil d’Etat qui a constaté ce retrait dans son
arrêt n°225.578. L’Intercommunale y indique également que les documents demandés font partie du
dossier administratif déposé devant le Conseil d’Etat et que les notes ou courriers internes ne sont
pas sujets aux dispositions décrétales dont la demanderesse fait état ;
Vu l’arrêt n° 225.578 du 22 novembre 2013 par lequel le Conseil d’Etat sursoit à statuer sur la
requête en suspension de la décision du 2 septembre 2013 et fait droit à la demande des parties de
garantir la confidentialité des offres déposées dans la requête et le dossier administratif ;
Vu la demande de reconsidération datée du 16 décembre 2013 adressée par la partie demanderesse
à la partie adverse conformément à l’article L1561-8, §1er ;

Vu la demande d’avis datée du 16 décembre 2013 et reçue le 17 décembre 2013, relative à l’absence
de communication par l’Intercommunale de « la copie de tous les documents établis par l’ISPPC dans
le cadre de l’attribution du lot n°3 du marché public de fournitures de contrat réactifs avec mise à
disposition des équipements destinés au laboratoire de biologie clinique de l’hôpital civil Y à la S.A.
Z ». La demanderesse y précise qu’elle souhaite disposer des notes internes, échanges de mails et de
courriers, grilles d’évaluation, PV de réunions établis par l’ISPPC et que ces documents concernent
l’analyse des offres et les modifications de l’offre de la S.A. Z intervenues à la suite d’échanges avec
l’ISPPC.
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 17 décembre 2013 ;
Vu les demandes d’information adressées aux parties le 17 décembre 2013;
Vu le courrier du 16 décembre 2013 par lequel la partie demanderesse prend acte de l’avis de
marché publié le 9 décembre 2013 et demande à la partie défenderesse, en application de l’article 9
de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, la copie de la décision de renoncer au marché initial, de relancer un nouveau
marché et d’adopter un nouveau CSC ;
Considérant que la Commission est compétente pour connaître de la demande ;
Considérant que la demande est recevable ;
Considérant qu’interprétée comme concernant également les documents déposés devant le Conseil
d’Etat dans le cadre d’un contentieux auquel la demanderesse est partie, la demande est jugée
abusive;
Considérant que l’Intercommunale semble reconnaître implicitement l’existence de notes ou
courriers internes non déposés devant le Conseil d’Etat;
Considérant qu’une demande d’accès concernant des informations concernant des secrets d’affaires
d’une société rivale, outre son caractère abusif, porterait atteinte à la vie privée et au caractère
confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’Intercommunale;
Considérant que l’Intercommunale doit répondre à la demande en retirant des documents transmis
les informations dont question ;
Considérant que la bonne fin d’un marché public en cours d’attribution peut constituer un intérêt
financier de l’Intercommunale visé à l’article L1561-6 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation justifiant, par exception à la règle de la publicité, la possibilité de refuser la
communication de documents administratifs si elle est de nature à lui nuire;
Considérant qu’en vertu de l’article 65/10 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 10 de la loi du 15 JUIN
2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services,
certains documents peuvent ne pas être communiqués lorsque notamment leur divulgation serait
contraire à l’intérêt public ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.
Considérant que toute exception à des dispositions établissant un droit fondamental doit être
interprétée restrictivement et que l’intérêt à protéger ne pourrait être invoqué systématiquement à
l’appui de tout refus de communication d’un dossier de marché public suivi par l’Intercommunale,

sous peine de vider le principe de la publicité des actes administratifs de toute portée, ce qui n’a
jamais été l’intention du législateur et irait à l’encontre des objectifs poursuivis par le Constituant;
Considérant qu’il s’indique dès lors de vérifier si l’Intercommunale a procédé, dans une balance des
intérêts en cause, à une appréciation concrète des risques que présente en l’espèce la divulgation de
chaque note ou courrier interne ; que la motivation issue du courrier du 29 novembre 2013 ne
permet pas une telle vérification ;
Considérant en effet que l’Intercommunale se contente en substance d’affirmer erronément que la
demande est devenue sans objet et que les notes et courriers internes à l’ISPPC « ne sont pas sujets
aux dispositions » contenues dans les articles L1561-1 à L1561-13 du CDLD ; qu’on n’aperçoit dès lors
pas concrètement quel est le risque en cause et en quoi notamment les intérêts financiers de
l’Intercommunale empêcheraient que les documents demandés, pour autant qu’ils existent, soient
communiqués.
La Commission rend l’avis suivant :
En ce qui concerne les documents déposés devant le Conseil d’Etat, la demande est jugée abusive;
Pour autant que d’autres documents existent, l’Intercommunale doit en communiquer copie au
demandeur, le cas échéant, en biffant les informations dont le retrait serait dûment justifié par une
des exceptions visées par les articles L1561-1 à L1561-13 du CDLD.
Pour le surplus et afin d’en justifier la non-communication, il revient à l’Intercommunale de motiver
concrètement en quoi ses intérêts financier et/ou commercial, l’intérêt public ou la concurrence
loyale pourraient, en l’espèce, être mis en péril et pourraient, dans cette mesure, primer sur le droit
fondamental de la publicité.
Ainsi délibéré le 6 janvier 2014 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, ainsi que de
Monsieur BROGNIET, membre effectif.
                 La Secrétaire,                                             La Présidente,
                  F. JOURETZ                                                 V. MICHIELS
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