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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2012-38

  • Date: 14-05-2012
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §3.
  • Base juridique :

Transposition

             COMMISSION D’ACCÈS
   AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
    Section publicité de l’administration
                         AVIS n°38
                        14 mai 2012
Fabrique d’église – Champs d’application du décret régional
         relatif à la publicité de l’administration –
      qualité d’autorité administrative non régionale

                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                   Séance du 14 mai 2012
                                               Avis n°38
      Consultation par le Département de la Législation des pouvoirs locaux et de la
  Prospective de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action
                                           sociale et de la Santé.
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande de consultation introduite le 11 avril 2012 par le Département de la Législation des
pouvoirs locaux et de la Prospective concernant les fabriques d’églises, rédigée comme suit : « Les
fabriques d’église et autres établissement culturels reconnus sont-ils considérés comme des
autorités administratives au sens dudit décret, dans la mesure où les Régions sont compétentes pour
la gestion des communautés culturelles locales depuis le 1er janvier 2002 ?» ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 11 avril 2012;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître
de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 (n°213264) jugeant que les organes d’une
fabrique d’église sont des autorités administratives chargées de gérer un domaine public au sens de
l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Considérant que le décret du 30 mars 1995 distingue en son article 1er, 1° et 2°, les autorités
administratives régionales et les autorités administratives non régionales ;
Considérant le rapport relatif au projet de décret (Doc. Rw – 301 (1994-1995 – N°5)) rapportant les
propos du Ministre en ces termes (p. 6) : « En combinaison avec la définition des autorités
administratives et compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, peuvent être considérées
comme autorités administratives régionales, les administrations régionales, les organismes publics et
les services publics assimilés, ressortissant à une autorité administrative régionale, ainsi que les
personnes privées chargées par une autorité régionale, à la suite d’événements autres que fortuits,
de l’exercice d’un service public régional. »
Considérant que le Ministre précise que : « Les exemples d’autorités administratives régionales les
plus évidents sont les ministères et les organismes d’utilité publique relevant de la Région wallonne.
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                         julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

Les autorités administratives non régionales sont celles qui font partie des autres niveaux de pouvoir
fédéral, communautés, provinces et communes. »
La Commission rend l’avis suivant :
Les fabriques d’églises et, par analogie les établissements culturels reconnus, sont des autorités
administratives non régionales au sens de l’article 1er, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la
publicité de l’administration.
Les autorités administratives non régionales sont concernées par le décret du 30 mars 1995 relatif à
la publicité de l’administration mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des
compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs.
Ainsi délibéré le 14 mai 2012 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective ainsi que de Monsieur
DE BROUX, membre effectif.
    La Secrétaire,                                                                        La Présidente,
     J. DAUSSY                                                                             V. MICHIELS
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                        julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)
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