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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2011-34

  • Date: 15-04-2011
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 2.
  • Base juridique :

Transposition

                  COMMISSION D’ACCÈS
        AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section publicité de l’administration
                              AVIS n°34
                               15 avril 2011
SPW (DGO5-Action sociale-santé) - décisions d’accord de principe de
 lits de maison de repos – notion de demande abusive ou vague ou de
        document pouvant être source de méprise –obligation de
                            communication

                                      REGION WALLONNE
           COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
En cause de :           SPRL X, dont le siège est établi … à …, et représentée par Maître
                        Philippe LEVERT, avocat, dont les bureaux sont établis Avenue
                        Louise, 149/22, à 1050 BRUXELLES,
                        Partie demanderesse,
Contre :                Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action
                        sociale et de la Santé, avenue Gouverneur Bovesse, 100, à 5100
                        JAMBES,
                        Partie adverse,
       Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, l’article 8, § 2 ;
       Vu la lettre datée du 18 mars 2011 par laquelle la partie demanderesse a introduit la
demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration ;
       Vu la demande de reconsidération adressée simultanément par la partie demanderesse à
la partie adverse par courrier du 18 mars 2011 à l’occasion des difficultés qu’elle éprouve à
obtenir communication « des décisions d’octroi relatives aux 3.020 lits auxquels se réfèrent
les arrêtés de Madame la Ministre du 17 décembre 2010, qui inscrivent sur la liste d’attente
les demandes d’accord de principe pour extension de capacité, introduites les 23 avril et 26
avril 2010 […] pour les maisons de repos « Y » à 5100 Namur et « Z », à 7784 Comines-
Warneton » ;
       Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 22 mars 2011 ;
       Vu la demande d’informations adressée à la Direction générale opérationnelle des
Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé en date du 22 mars 2011 ;
       Vu le courrier daté du 4 avril 2011 par lequel la partie adverse fait part de ses
observations à la Commission en suite à son courrier du 22 mars 2011 ;
       Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente
pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
       Considérant que la partie adverse refuse l’accès aux décisions litigieuses au premier
motif que la demande de la partie demanderesse est « manifestement abusive » et formulée
« de façon manifestement trop vague » au sens de l’article 6, § 3, 3° et 4°, du décret du 30
mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
                              Commission d’accès aux documents administratifs
                                      Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                     Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33

       Considérant au contraire que, puisque le décret du 30 mars 1995 précité ne requiert pas
de la partie demanderesse qu’elle justifie d’un intérêt sauf en ce qui concerne les documents à
caractère personnel, la demande de communication des documents litigieux ne saurait
présenter un caractère manifestement abusif du seul fait qu’il s’agirait de décisions d’octroi de
lits à des maisons de repos qui ne ressortiraient pas de son arrondissement ou de son secteur
d’activités ;
       Considérant que la demande de communication des documents litigieux ne saurait pas
plus présenter un caractère manifestement abusif au motif qu’elle concerne « les décisions
d’octroi relative à ces 3020 lits, soit les décisions relatives à l’intégralité des demandes
formulées pour tout le territoire de la Région wallonne […] » ;
       Considérant qu’en ce qui concerne le caractère abusif d’une demande, la Commission a
déjà considéré qu’il appartient à l’autorité concernée par la communication de l’acte
d’apprécier l’ampleur des recherches nécessaires afin de satisfaire la demande et d’estimer, le
cas échéant, si la demande peut être considérée comme manifestement abusive ;
       Considérant qu’aucune information n’est communiquée par la partie adverse laissant
penser qu’en l’espèce des recherches inconsidérées doivent être entreprises ;
       Considérant ensuite qu’en ce qu’elle porte précisément sur « des décisions d’octroi
relatives aux 3.020 lits auxquels se réfèrent les arrêtés de Madame la Ministre du 17 décembre
2010, qui inscrivent sur la liste d’attente les demandes d’accord de principe pour extension de
capacité, introduites les 23 avril et 26 avril 2010 […] pour les maisons de repos « Y » à 5100
Namur et « Z », à 7784 Comines-Warneton », la demande de communication des documents
litigieux n’est en outre ni « manifestement trop vague » ni même vague ;
       Considérant en effet que la demande précise à suffisance son objet et permet à l’autorité
administrative d’identifier sans équivoque les décisions dont la communication est sollicitée ;
       Considérant que, dans sa note d’observations précitée du 4 avril 2011, la partie
défenderesse invoque un second motif de refus de communication en ce que les documents
litigieux constitueraient des documents administratifs dont la divulgation peut être source de
méprise, les documents étant inachevés ou incomplets puisqu’ils font l’objet d’un recours en
annulation devant le Conseil d’Etat ;
       Considérant qu’en vertu du principe de légalité des actes administratifs, la circonstance
qu’un acte fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ne saurait en aucun cas rendre un
document inachevé ou incomplet et, partant, constituer un motif de refus de le communiquer
puisqu’il appartient à l’administration de produire les éléments qui prouvent la légalité de son
action ;
       La Commission est dès lors d’avis que les « des décisions d’octroi relatives aux 3.020
lits auxquels se réfèrent les arrêtés de Madame la Ministre du 17 décembre 2010, qui
inscrivent sur la liste d’attente les demandes d’accord de principe pour extension de capacité,
introduites les 23 avril et 26 avril 2010 […] pour les maisons de repos « Y » à 5100 Namur et
« Z », à 7784 Comines-Warneton » constituent des documents administratifs qu’il convient de
communiquer à la partie demanderesse.
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                      Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33

     Ainsi délibéré à Namur le 15 avril 2011 par la Commission d’accès aux documents
administratifs composée de Madame TROCLET, Présidente suppléante, ainsi que de
Messieurs GODFROID et VERSAILLES, membres effectifs, et de Monsieur LEGAST,
membre suppléant.
     Namur, le 15 avril 2011,
            La Secrétaire,                                         La Présidente suppléante,
            V. REMACLE                                                   M. TROCLET
                           Commission d’accès aux documents administratifs
                                  Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                               Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                 Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33
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