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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-308

  • Date: 02-09-2019
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ; Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
  • Base juridique :

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                     AVIS n° 308
                              2 septembre 2019
Commune – Club sportif – communication avant l’introduction de la procédure –
  document existant – absence de difficultés pour obtenir la consultation ou la
       correction d’un document administratif – demande sans objet
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 2 septembre 2019
                                                  Avis n° 308
En cause :       Monsieur X
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Commune de Remicourt, rue Nouvelle Percée 5 à 4350 Remicourt,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis et la demande de reconsidération adressées par un courriel unique daté du 30
juillet 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 août 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse datée du 13 août 2019 ;
Vu l’avis n° 282 rendu par la Commission le 6 mai 2019 ;
Objet de la demande
La demande initiale du 16 février 2019 porte sur « le bail de location communal ainsi que les
informations publiques relatives à la pétanque Le Muguet Laminois ». La demande de reconsidération
porte sur les mêmes informations.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                             support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -3-
Recevabilité de la demande
Il ressort de la réponse de la partie adverse que la demande s’inscrit dans un long historique d’échanges
d’emails entre la partie demanderesse et la partie adverse, à l’occasion desquels les extraits pertinents
des délibérations du conseil communal et du collège communal ont été communiqués en avril, juillet et
août 2019. Pour le surplus, la partie adverse a indiqué dans deux emails du 4 avril 2019 et du 31 juillet
2019 qu’il n’existe aucun contrat écrit de concession ou de location entre la commune et l’ASBL Le
Muguet Laminois, « puisqu’à l’époque, seul un bail verbal avait été conclu entre les membres du club et
les autorités communales d’avant fusion des communes ».
Ce faisant, eu égard à l’objet de la demande initiale et de la demande de reconsidération, la Commission
estime que la partie adverse a communiqué les informations demandées, dans la limite des documents
existants. En effet, pour rappel, la législation relative à la publicité de l’administration ne permet pas
d’imposer à l’administration de constituer ou de créer un nouveau document pour répondre à une
demande d’accès.
Toutes les informations utiles ayant été communiquées avant l’introduction de la présente procédure,
le 30 juillet 2019, la partie demanderesse ne peut pas se prévaloir de réelles difficultés pour obtenir la
consultation des documents administratifs qu’elle demande, comme l’exige pourtant l’article 8, §2 du
décret wallon du 30 mars 1995. La demande est donc sans objet.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’organe compétent de la partie adverse, comme le
rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017.
Ainsi délibéré le 2 septembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente, et DREZE, membre effective et de Messieurs DE BROUX, vice-
président et rapporteur, LEVAUX, membre effectif et CHOME, membre suppléant.
                   Le Secrétaire,                                                 La Présidente,
                    E. CLAEYS                                                      V. MICHIELS
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                              support.cada@spw.wallonie.be
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