Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelrgnwlncadapub:avis_n_298_anonymise:start

Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-298

  • Date: 2019-298
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ; Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
  • Base juridique :

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                 AVIS n° 298
                                 27 mai 2019
Commune – Zone de police – Procès-verbaux – Affichage – Document perdu –
                               Communication
                   Commission d’accès aux documents administratifs
                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                               support.cada@spw.wallonie.be

                                                                     -2-
                                                       RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                                   Séance du 27 mai 2019
                                                             Avis n° 298
En cause :        Monsieur X, domicilié …,
                  Partie demanderesse,
Contre :          La Ville de VERVIERS, Place du Marché, 55 à 4800 Verviers,
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 4 mai 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 mai 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse à la partie demanderesse en date des 6 et 8 mai 2019 et la réaction
du 8 mai de la partie demanderesse à cette réponse ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale en date du 28 mars 2019 porte sur la communication, par voie électronique, de
certificats d’affichage et de la partie relative à la séance publique des procès-verbaux concernés par
l’affichage concernant les conseils de police des 28 septembre 2017, 13 novembre 2018 et 22
novembre 2018.
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
                                        Commission d’accès aux documents administratifs
                     Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19support.cada@spw.wallonie.be

                                                                        -3-
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
La demande est recevable.
Fondement de la demande
1. La partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (ci-après : le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un
document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une
copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut
prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et
en recevoir communication sous forme de copie ». L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le
document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une
autorité administrative dispose ».
2. Au regard des échanges intervenus entre les parties, il apparaît que la demande est devenue sans
objet en ce qui concerne le certificat d’affichage concernant le conseil de police du 28 septembre 2017
et la demande est sans objet en ce qui concerne les certificats d’affichages des séances
susmentionnées tenues en 2018, ces documents étant, au jour de la demande, inexistants. Il apparaît
que le demandeur reste en attente de la transmission du PV du conseil de police du 28 septembre
2017.
3. En ce qui concerne ce PV, la réponse émanant du chef de service du secrétariat communal indique
que :
     •    la ville ne dispose pas du document ;
     •    « la procédure visant à fusionner le certificat d’affichage et le document à afficher est assez
          récente, il doit s’agir d’un oubli de l’agent chargé de cette tâche » ;
     •    Le PV est disponible sur le site internet de la zone de police.
4. La Commission relève qu’en vertu de l’article 85 de la loi du 7 décembre 1998 « organisant un
service de police intégré, structuré à deux niveaux », une liste contenant un bref exposé des
délibérations du conseil de police est envoyée au gouverneur et publiée par voie d'affichage. Le
collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police certifient que les dispositions en matière
de publicité ont été respectées. La Commission relève également qu’à la date du 27 mai 2019, le site
internet de la zone de police publie uniquement les PV concernant les années 2018 et 2019.
1 Voyez les avis n° 135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
                                           Commission d’accès aux documents administratifs
                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19support.cada@spw.wallonie.be

                                                                    -4-
5. Par ailleurs, la Commission rappelle que la partie adverse ne peut se prévaloir de la perte de
documents pour refuser leur accès à la partie demanderesse ; il appartient à la partie adverse de tout
mettre en oeuvre pour respecter ses obligations de publicité.
6. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le
rappelle le Conseil d’État dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017.
                                    La Commission rend l’avis suivant :
Nonobstant le fait qu’il ait précédemment fait l’objet d’un affichage, le PV ou la liste visée par l’article
85 de la loi du 7 décembre 1998 « organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux »
doit être communiqué.
Ainsi délibéré le 27 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective
et rapporteur.
                    La Secrétaire,                                                 La Présidente suppléante
                         F. JOURETZ                                                                 G. ROSOUX
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
                    Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19support.cada@spw.wallonie.be
transparencia/cadas/abelrgnwlncadapub/avis_n_298_anonymise/start.txt · Dernière modification : 2020/10/11 12:45 de 127.0.0.1