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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-277  

  • Date: 2019-277
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ; Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
  • Base juridique :

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n° 277
                                  15 avril 2019
Commune – Zone de police - P.V. relatif à la radiation d’office des registres de la
  population – Document en possession de l’autorité (non) – Communication
                                            (non)
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

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                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 15 avril 2019
                                                   Avis n° 277
En cause :       Madame X, représentée par son conseil, Maître ….
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Ville de Nivelles, Place Albert Ier, 2, à 1400 Nivelles
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 19 mars 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée le 20 mars 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 2 avril 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande.
La demande initiale, introduite auprès de la commune le 11 décembre 2018, porte sur la
communication d’une copie du P.V.NI.13.LA.004274/2012., rédigé dans le cadre d’une décision de
radiation d’office des registres de la population prise à l’égard de la requérante par la commune de
Nivelles le 25 juin 2012.
La demande est recevable.
Examen de la demande
Dans sa note d’observations envoyée à la Commission, la commune indique que le PV sollicité par la
requérante est un document qui a été rédigé par le service de police et qui a ensuite été adressé au
Parquet sans que ce document ne lui ait été envoyé. Elle précise clairement ne pas disposer de ce
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

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document. Elle indique encore qu’il n'y a pas lieu d'interpréter sa réponse comme un refus puisqu’elle
ne dispose pas du PV litigieux.
Dans les pièces transmises par la requérante à l’appui de sa demande d’avis, apparaît une lettre qui lui
a été communiquée par la commune, en réponse à sa demande initiale formulée le 11 décembre 2018,
avec deux mentions manuscrites, l’une indiquant « demande à adresser au parquet, la police ne délivre
aucune copie » et l’autre, témoignant d’une écriture distincte, indiquant « attention, le parquet
n’encode pas les PV indice 13, aucune trace, voir avec commune ».
L'article L3211-3, 3° du CDLD définit le document administratif comme "toute information, sous
quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose".
Un même document peut dès lors, selon qu’il est en possession d’une autorité administrative ou non,
tantôt constituer un document administratif au sens de la législation sur la publicité de
l’administration, tantôt être exclu du champ d’application de cette législation.
Il résulte de l’instruction du dossier que la commune n’est pas en possession du document sollicité par
la requérante, de sorte que celui-ci ne peut pas être considéré comme un document administratif au
sens de l’article L3211-3 du CDLD précité.
En revanche, dans la mesure où il ressort de la réponse transmise par la partie adverse que le
document sollicité est en possession d’une autre autorité administrative, à savoir la Zone de police qui
lui a transmis le rapport d’enquête du 6 juin 2012 ayant fondé la décision de radiation, la partie
adverse est invitée à communiquer à la requérante le nom et l’adresse de cette autorité qui, selon son
information, est détentrice du document convoité, et ce sur la base de l’article L3231-2, alinéa 2 du
CDLD.
                                La Commission rend l’avis suivant :
La commune est invitée à préciser au demandeur qu’elle n’est pas en possession du document sollicité
et à communiquer le nom et l’adresse de l’autorité qui, selon son information, est détentrice du
document.
Ainsi délibéré le 15 avril 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, présidente et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et de Monsieur
CHOME, membre suppléant.
                       La Secrétaire,                                           La Présidente,
                         F. JOURETZ                                              V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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