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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-275

  • Date: 2019-275
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ; Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
  • Base juridique :

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                  AVIS n° 275
                                 15 avril 2019
Commune – Règlement - Publication sur le site internet communal – Obligation
            de collaboration avec la CADA - Communication
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                support.cada@spw.wallonie.be

                                                              -2-
                                              RÉGION WALLONNE
                      COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 15 avril 2019
                                                     Avis n° 275
En cause :         Monsieur X
                   Partie demanderesse,
Contre :           La commune de Frameries,
                   Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 18 mars 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 mars 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale en date du 16 novembre 2019 porte sur la communication d’une copie sous
format électronique du règlement redevance pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie
publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique (zone bleue).
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                support.cada@spw.wallonie.be

                                                              -3-
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
La demande est recevable.
Examen de la demande
1.         La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission la copie du document demandé par le
demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet.
La Commission entend rappeler et souligner que l'article 32 de la Constitution consacre le droit
fondamental de chacun « de consulter c a ue document administra f et de s en faire reme re copie,
sauf dans les cas et condi ons xés par la loi, le décret ou la rè le visée à l'article 134 ». L’article 12 de
l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux
documents administra fs prévoit pour sa part ue à la demande du président et dans le cadre du
décret du 30 mars 1995 rela f à la publicité de l’administra on, les autorités administra ves sont
tenues de communi uer à la Commission tous les documents et rensei nements u les ». Aucune
excep on à ce e obli a on de collabora on dans l’instruc on du dossier ne peut être invo uée. Le
Conseil d’Etat a confirmé à cet é ard ue Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement
été instituée pour permettre à l'autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de
cause sur la demande du citoyen et sur l'éventuel recours à l'une des nombreuses exceptions
susceptibles d'être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative
de collaborer avec une commission d'accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou à
tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a
pourtant été voulu par le constituant et le législateur »2. L’absence de collaboration de la partie
adverse avec la CADA n’est donc pas admissible au re ard du droit fondamental consacré par l’article
32 de la Constitution.
2.          La partie adverse est une ville wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un
document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une
copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut
prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et
en recevoir communication sous forme de copie ».
L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute
information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
3.         Il ressort de l’instruction du dossier ue le règlement dont question est disponible sur le site
internet de la commune. Compte tenu de cette disponibilité sur internet, la demande de
communication d’une copie, sous format électroni ue, pourrait être considérée sans objet, pour
autant que la commune ait répondu en ce sens à la partie demanderesse.
2
  C.E., arrêt n° 242.593 du 10 octobre 2018.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                support.cada@spw.wallonie.be

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4.       Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de
la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément
à l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017.
                                La Commission rend l’avis suivant :
La commune est invitée à répondre au demandeur en lui indi uant l’adresse du site et de la page où le
règlement peut être trouvé. A défaut, le document demandé est à communiquer.
Ainsi délibéré le 15 avril 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente , GRAVAR, membre effective et rapporteur, et DREZE, membre
effective, et de Monsieur CHOME, membre effectif.
                       La Secrétaire,                                            La Présidente
                        F. JOURETZ                                                V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be
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