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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-261

  • Date: 25-02-2019
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n° 261
                               25 février 2019
Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des membres du
 collège communal – Mandataire public – Liste des mandats – Vie privée –
  Incidence du Règlement général sur la protection des données (RGPD) –
                         Communication partielle
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                      Séance du 25 février 2019
                                                  Avis n° 261
En cause :       Monsieur X, …
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Commune de Bernissart, Rue du Fraity, 76 à 7320 Bernissart,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 9 février 2019 ;
Vu la demande initiale du 17 août 2018 et la demande de reconsidération du 9 février 2019, adressées
par courriel à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 11 février 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 18 février 2019 ;
Objet de la demande
La demande initiale porte sur la communication, par retour de courriel, des documents suivants :
1) la liste des membres des cabinets du Bourgmestre et des Échevins, pour les trois dernières
   législatures (2000-2006, 2006-2012 et 2012 à ce jour) avec, pour chaque collaborateur ou expert
   externe de ces cabinets communaux, les informations ci-dessous :
       - sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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        - la modalité de son engagement (détachement interne, détachement externe, contrat de
          travail, etc.);
        - son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
        - son titre et ses attributions et/ ou compétences ;
        - son barème ;
        - les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a désigné.
2) la liste/le cadastre des mandats des mandataires communaux (Commune/CPAS) incluant les
    mandats éventuels accordés à des membres du personnel de l'administration.
Recevabilité de la demande d’avis
La demande d’avis est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.
La partie adverse est une autorité administrative.
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens
de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de
l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Examen de la demande
Dans sa réponse à la Commission, la directrice générale de la partie adverse précise ce qui suit :
        « Nous n'avons jamais eu de membre de cabinet de Bourgmestre ou d'échevin, si ce n'est en
        mars 2007 et à titre gratuit jusque juin 2008 (vous trouverez en annexe les délibérations de
        début et de fin).
        Quant au cadastre des mandats, vous trouverez en annexe le rapport de rémunération 2017
        envoyé à la région wallonne mais qui se [limite] aux mandats internes à l'administration.
        Les autres rémunérations sont disponibles pour tous sur le site cumuleo. »
1) En ce qui concerne la demande relative aux cabinets communaux :
La partie adverse déclare qu’il n’y a pas de membres de cabinets communaux, hormis un expert ayant
été assigné à titre gratuit au service du bourgmestre pour une courte période. Les délibérations
relatives à cette désignation doivent dès lors être communiquées à la partie demanderesse.
La Commission rappelle par ailleurs que les informations relatives aux membres des cabinets visés par
la demande concernent les collaborateurs tant internes qu’externes (cf. avis n° 205 du 10 juillet 2018).
Par conséquent, si certains fonctionnaires communaux sont des proches collaborateurs des
bourgmestre et échevins (cf. avis n° 178 du 5 mars 2018 et n° 185 du 19 mars 2018) ou se présentent
ou sont présentés par la commune comme exerçant des fonctions au service d’un mandataire
politique (cf. avis n° 217 du 3 août 2018), il y aurait lieu d’appliquer la jurisprudence de la Commission
en la matière, rappelée ci-dessous.
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2) En ce qui concerne la demande relative à une liste des mandats :
La liste jointe à la réponse de la partie adverse est le « rapport de rémunération 2017 ». D’une part, ce
document contient des éléments qui ne sont pas visés par la présente demande et qui devraient dès
lors être occultés. D’autre part, ce document ne porte pas mention des mandats relatifs au CPAS ni des
éventuels mandats externes à l’administration, pourtant sollicités. La partie adverse ne fournit aucun
élément de réponse à cet égard.
La Commission rappelle que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation donne le droit à
chacun de consulter un document administratif ou d’en recevoir une copie. Il ne permet cependant
pas d’imposer aux administrations communales et provinciales, d’établir et de produire un document
administratif qui n’existerait pas.
Il convient dès lors de communiquer à la partie adverse toutes les informations sollicitées, dont la
partie adverse dispose, le cas échéant, en occultant les informations non sollicitées.
Enfin, la circonstance que certaines informations sollicitées soient déjà disponibles sur le site Cumuleo
– qui est un site internet privé – ne dispense pas l’autorité administrative de son obligation de garantir
le droit d’accès aux documents administratifs, mis en œuvre notamment par le Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Pour le surplus, et à toutes fins utiles, la Commission réitère ci-après ses avis antérieurs rendus dans le
cadre de demandes similaires :
« Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
informations qui portent atteinte à la vie privée.
La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens du
droit européen1, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et
notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des
autres personnes physiques. Elle partage également l’avis de l’ancienne Commission de protec on de
la vie privée, selon laquelle le fait même d exercer une fonc on publique ou d u liser des ressources
publiques ne peut pas abou r à une néga on totale du droit au respect de la vie privée des personnes
concernées »2.
En l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
précédent des membres et des experts des cabinets, les informations relatives au volume d’emploi,
ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute, relèvent de la vie privée des personnes
concernées. Pour ces informations, l’exception doit s’appliquer.
1
  Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
  physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
  L119 du 4 mai 2016.
2
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
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En revanche, l’identité des membres et des experts externes des cabinets ne relève pas de leur vie
privée, dès lors qu’ils exercent une fonction publique au service du Collège communal ou de ses
membres, ou qu’ils exécutent un contrat de service, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne
su sent pas pour être considérés comme une manifesta on de l’opinion politique des personnes
concernées. Pour les mêmes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité
de leur engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
Traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des
données ( RGPD)
La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens du RGPD. Selon
l’article 4, 1) de ce Règlement, en effet, ces données visent « toute information concernant une
personne physique identifiée ou identifiable »3.
La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
(article 6, § 1er, a) du RGPD), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l e respect d’une obligation
légale ou l’exécution d’une mission d’intérêt public (article 6, § 1er, c) et e) du RGPD. Il appartient à la
commune et, dans le doute, à l’Autorité de protection des données, d’apprécier la légitimité et la
proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la législation
relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente demande, et ce en
tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à la publicité des
documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de la contribution de la
transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir dans les institutions
publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la Commission de procéder à cet examen, qui
ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation relative à la publicité de
l’administration se superpose à la législation relative à la protection des données4.
La Commission souligne néanmoins que l’ancienne Commission de protection de la vie privée a rendu
plusieurs avis le 17 janvier 2018, à propos d’avant-projets de décrets wallons imposant davantage de
transparence administrative à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes visées
par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonc ons publiques et ou u lisent des
ressources publiques, en tout ou en par e, de la égion wallonne. Il est donc légi me qu’en ressorte
par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de l’utilisation des
deniers publics »5.
Communication partielle des documents demandés
La Commission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de l'alinéa
précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la
3
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
  primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
4
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
  Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
  Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
  administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
5
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
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publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie
restante ».
L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc pas
à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle doit
communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de cabinets. En
ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de ces cabinets, un montant global brut
annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération annuelle brute ; de même, en ce qui
concerne le volume d’emploi, un nombre global d’équivalent temps plein doit être communiqué.
Enfin, l’existence d’informations couvertes par le RGPD parmi les documents demandés, pour autant
qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être communiquées conformément aux articles 6 § 1er, a), c) ou e)
de ce Règlement, ne permettrait donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de
l’ensemble des informations demandées. En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de
communiquer les informations demandées en supprimant les données qui permettraient de lier ces
informations à une personne identifiée ou identifiable.
Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de justifier l’impossibilité de communiquer les
informations demandées conformément aux articles 6 § 1er, a), c) ou e) du RGPD avant de recourir à la
communication partielle des informations demandées. Il conviendrait notamment d’établir que
l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ; ou que la transparence
individuelle de ces rémunérations ne serait pas compatible avec les exigences du RGPD, le cas échéant
en saisissant l’Autorité de protection des données ».
Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de
reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arrêt du
Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, à savoir en l’espèce le collège communal.
                                La Commission rend l’avis suivant :
Que la demande soit interprétée comme s’appliquant aux membres et experts externes des cabinets
communaux, s’ils existent ou ont existé, ou aux proches collaborateurs des bourgmestre et échevins,
les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la
modalité d’engagement, le titre et les attributions et compétences, ou enfin les mandats dérivés
éventuels des membres et experts externes des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse
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doivent être communiqués, ainsi que le montant global de la rémunération et le volume global
d’équivalent temps plein concerné.
La liste des mandats des mandataires communaux (commune/CPAS) dont la commune dispose doit
également être communiquée.
Ainsi délibéré le 25 février 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, GRAVAR et DREZE, membres effectives.
                La Secrétaire,                                                 La Présidente suppléante,
                   F. JOURETZ                                                             G. ROSOUX
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