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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-257

  • Date: 25-02-2019
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
  • Base juridique :

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                    AVIS n° 257
                                25 février 2019
Parlement wallon – Autorité administrative – Incompétence de la Commission –
      Demande irrecevable – Absence de possibilité pour la Commission
                       de se dessaisir d’une demande
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                  support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 25 février 2019
                                                  Avis n° 257
En cause :       Monsieur X, domicilié …,
                 Partie demanderesse,
Contre :         Parlement de Wallonie, Square Arthur Masson, 6 à 5012 Namur,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 24 janvier 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 28 janvier 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 28 janvier 2019 ;
Objet de la demande
La demande initiale du 19 décembre 2018 porte sur la communication, par le Parlement wallon, du
« Rapport du Collège d’experts concernant les élections communales et provinciales du 14 octobre
2018 en Wallonie ».
Recevabilité de la demande
Dans son courriel du 19 décembre 2018, la partie adverse répond à la partie demanderesse que le
document en question a été communiqué au Parlement, mais que le Gouvernement en étant
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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également le destinataire, une concertation est actuellement en cours pour ce qui concerne la
publicité du document.
Dans son courriel en réponse du 28 janvier 2019, la partie adverse conteste la recevabilité de la
présente demande, en se fondant que le fait que le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration s’applique aux autorités administratives, et non au Parlement wallon. Se référant aux
avis n° 204 du 10 juillet 2018 et n° 211 du 3 août 2018, elle demande à la Commission si elle
« maintient » la présente demande.
La Commission rappelle cet égard qu’elle est saisie de demandes d’avis conformément au décret du 30
mars 1995. Lorsqu’elle est saisie de ces demandes, la Commission en examine la recevabilité puis le
fondement, sans toutefois disposer de la compétence de « maintenir » une demande ou de s’en
« dessaisir ».
En vertu de son article 1er, alinéa 1er, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration
s’applique : « 1° aux autorités administratives régionales; 2° aux autorités administratives autres que
les autorités administratives régionales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant
des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs ; […]
».
L’article 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 définit l’ « autorité administrative » au sens de ce
décret comme « une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat ».
Dans le contexte d’espèce, le Parlement wallon ne peut être considéré comme une autorité
administrative à laquelle s’applique le décret du 30 mars 1995 (en ce sens également voy. les avis
n° 204 du 10 juillet 2018 et n° 211 du 3 août 2018).
                                 La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est irrecevable.
Ainsi délibéré le 25 février 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectives.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente suppléante,
                     F. JOURETZ                                                             G. ROSOUX
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                               support.cada@spw.wallonie.be
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