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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-244

  • Date: 10-12-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                 COMMISSION D’ACCÈS
       AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
        Section Publicité de l’administration
                                AVIS n°244
                       10 décembre 2018
Commune – ASBL – Membres représentant la commune – Convention –
    Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
                 Commission d’accès aux documents administratifs
                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                             support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 10 décembre 2018
                                                   Avis n°244
En cause :       Madame X, …
                 Partie demanderesse,
Contre :         La ville de Mons, Grand-Place, 22 à 7000 Mons
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 14 novembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 19 novembre
2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 14 octobre 2018, formulée à partir du site internet Transparencia, porte sur la
communication d’une copie 1) des actes de nomination ou de réélection des administrateurs de l’asbl
Mons Divertissement depuis 2008 ; et 2) de la convention passée entre la Ville, le Manège et l’asbl
Mons Divertissement, évoquée par le bourgmestre dans le procès-verbal de la séance du conseil
communal du 15 mars 2016 (p. 25 dudit PV, disponible sur le site internet de la Ville).
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Examen de la demande
Pour autant qu’ils soient en possession de la partie adverse, les documents sollicités sont des
documents administratifs au sens du CDLD.
En particulier, l’asbl Mons Divertissement a publié le 19 août 2008 au Moniteur belge des statuts dont
l’article 22 dispose que « l’association est administrée par un conseil d’administration comprenant au
moins cinq membres de l’assemblée générale, de trois représentants de la Ville de Mons et du
représentant du Manège.mons ASBL ».
La partie adverse doit donc être en possession de la décision de nomination et/ou de renouvellement
de trois administrateurs au moins depuis 2008 (ceux représentant la Ville).
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission la copie des documents demandés par le
demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet. Elle n’a pas fait valoir non plus d’exception
légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités à la partie
demanderesse.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il faut communiquer au demandeur les
documents demandés.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l'article 32 de la Constitution consacre le droit
fondamental de chacun « de consulter c aque document administra f et de s en faire reme re copie,
sauf dans les cas et condi ons xés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ». L’article 12 de
l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux
documents administratifs prévoit pour sa part que « à la demande du président et dans le cadre du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administra ves sont
tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ». Aucune
excep on à ce e obliga on de collabora on dans l’instruc on du dossier ne peut être invoquée. Le
Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement
été instituée pour permettre à l'autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de
cause sur la demande du citoyen et sur l'éventuel recours à l'une des nombreuses exceptions
susceptibles d'être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative
de collaborer avec une commission d'accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou à
tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a
pourtant été voulu par le constituant et le législateur »2. L’absence de collaboration de la partie
adverse avec la CADA n’est donc pas admissible au regard du droit fondamental consacré par l’article
32 de la Constitution.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que, conformément à l’arrêt du Conseil
d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit
adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège communal.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2
  C.E., arrêt n° 242.593 du 10 octobre 2018.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                support.cada@spw.wallonie.be

                              La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse, sous réserve de
l’application des exceptions légales.
Ainsi délibéré le 10 décembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et DREZE, membre effective, et de Monsieur DE
BROUX, vice-président et rapporteur.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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