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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-235

  • Date: 15-10-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
  • Base juridique :

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                      AVIS n°235
                                15 octobre 2018
SPW – Consultation d’avocats – Droits d’auteur – Obligation de secret prévue
        par la loi – Secret professionnel – Communication partielle
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 15 octobre 2018
                                                    Avis n°235
En cause :        L’asbl X, représentée par …
                  Partie demanderesse,
Contre :          Service public de Wallonie, DGO6 Economie, Emploi et Recherche,
                  Place de la Wallonie, 1 à 5100 JAMBES
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 24 septembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 octobre 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 8 octobre 2018 ;
1.        Objet de la demande
La demande initiale du 12 juillet 2018 porte sur la communication de 3 documents évoqués par la
DGO6 du SPW dans un courrier de réponse à la partie demanderesse concernant des remarques
formulées à propose du Guide des dépenses éligibles. Les documents dont question sont :
- la consultation d’un cabinet d’avocats ;
- l’avis de l’Inspecteur des finances ;
- l’avis de la Cour des comptes.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

2.        Recevabilité de la demande
La partie adverse est une autorité administrative.
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens
de l’article 1er alinéa 1, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
La demande est recevable.
3.        Fondement de la demande
Il ressort du courriel en réponse du 8 octobre 2018 de la partie adverse que celle-ci n’a pas d’objection
quant à la communication de l’avis de l’Inspection des finances et de celui de la Cour des comptes.
Par contre, elle estime que l’avis du cabinet d’avocats consulté ne peut être communiqué étant donné
qu’il est une « œuvre littéraire » protégée par le droit d’auteur en vertu du livre XI du Code de droit
économique. Elle invoque l’article 9, alinéa 2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’Administration qui précise qu’« Une communication sous forme de copie d’une œuvre protégée par le
droit d’auteur n’est permise que moyennant l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les
droits de celui-ci ont été transmis ». Elle relève que le Conseil d’Etat estime que l’autorité
administrative n’a pas l’obligation de faire la démarche pour obtenir l’autorisation du détenteur du
droit d’auteur. Enfin, elle mentionne qu’en vertu de l’article 9, alinéa 1er du décret précité, l’asbl X
dispose de la possibilité de consulter ce document dans les locaux de la DGO6, puisque cet article
stipule que « Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d’une autorité
administrative régionale incluant une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur
ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la
consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos ».
La Commission constate que la partie adverse ne fait pas valoir de motif permettant de justifier le
refus de communication de l’avis de l’Inspection des finances et de l’avis de la Cour des comptes et
n’aperçoit pas d’exception légale qui permettrait de refuser la communication de ces documents.
En ce qui concerne, la consultation du cabinet d’avocats, la Commission constate que la partie adverse
n’établit ni l’existence des droits d’auteur, ni l’absence de transfert de ceux-ci à la partie adverse suite
au paiement de la consultation.
En revanche, la Commission rappelle que la consultation de l’avocat est soumise au secret
professionnel, lequel peut constituer une exception au sens de la législation relative à la publicité de
l’administration. Pour pouvoir invoquer cette exception, la partie adverse doit analyser, au cas par
cas, le lien entre le secret imposé et les documents dont la communication est demandée, et la
mesure dans laquelle la publicité porte atteinte à cette obligation de secret. La partie adverse doit
donc démontrer in concreto l’atteinte au secret professionnel1.
Le secret professionnel ne peut toutefois pas conduire la partie adverse à refuser la communication
des informations juridiques qui lui ont permis de rédiger le Guide des dépenses éligibles, dès lors
qu’elle s’est appuyée sur ces informations. En d’autres termes, il convient d’effectuer la balance entre
1
  Voy. l’avis n° 105 rendu le 27 juin 2016 et accessible via ce lien.
                                      Commission d’accès aux documents administratifs
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l’obligation de secret et le droit à la publicité et de communiquer, le cas échéant, les éléments
juridiques de la consultation sur lesquels elle s’est fondée pour rédiger le Guide dont question2.
4.        Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la
Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme
suit :
                    «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est
                    «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande
                    de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur
                    n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er,
                    des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19,
                    alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement
                    du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées,
                    les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions
                    prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que
                    rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas
                    échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce,
                    la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a
                    été adopté par un auteur incompétent ».
                                  La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse, à l’exception des
informations qui relèvent du secret professionnel contenues dans la consultation du cabinet d’avocats.
Ainsi délibéré le 15 octobre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente, DREZE, membre effective et rapporteur, et de Monsieur DE
BROUX, membre effectif et vice-président.
                   La Secrétaire,                                                   La Présidente,
                     F. JOURETZ                                                      V. MICHIELS
2
  Voy. le Rapport d’activités 2013 de la CADA fédérale, page 12.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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