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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-234

  • Date: 15-10-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                COMMISSION D’ACCÈS
        AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
        Section publicité de l’administration
                               AVIS n°234
                         15 octobre 2018
Commune – Marchés publics – Obligation de collaboration avec la CADA –
                            Communication
                Commission d’accès aux documents administratifs
                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                            Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                            support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 15 octobre 2018
                                                    Avis n°234
En cause :       Monsieur X
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Ville de Liège, Place du Marché , 2 à 4000 Liège
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 20 septembre 2018 ;
Vu la demande initiale du 20 août 2018 et la demande de reconsidération du 20 septembre 2018 ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 24 septembre 2018 et la demande
d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
La partie demanderesse souhaite obtenir la communication des documents relatifs à la remise des prix
du marché public de la mise en place des casiers SDF à la Ville de Liège.
Pour autant qu’ils soient en possession de la partie adverse, les documents sollicités sont des
documents administratifs au sens du CDLD.
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission une copie des documents demandés par le
demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet. Elle n’a pas fait valoir non plus d’exception
légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités au demandeur.
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                                                -3-
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il convient de communiquer au demandeur les
documents demandés.
Il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de
reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège communal.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l’article 12 de l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la
composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs prévoit que
"A la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration, les autorités administra ves sont tenues de communiquer à la Commission tous les
documents et renseignements utiles". Aucune excep on à ce e obliga on de collabora on dans
l’instruction du dossier ne peut être invoquée. Le Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se
confondre avec un citoyen, la CADA a justement été instituée pour permettre à l'autorité administrative
de prendre position en parfaite connaissance de cause sur la demande du citoyen et sur l'éventuel
recours à l'une des nombreuses exceptions susceptibles d'être retenues pour ne pas y faire droit. Le
refus opposé par une autorité administrative de collaborer avec une commission d'accès aux
documents administratifs revient à mettre à néant, ou à tout le moins à sérieusement réduire, le
régime de la transparence administrative tel que celui-ci a pourtant été voulu par le constituant et le
législateur »1.
                                        La Commission rend l’avis suivant :
Les informations demandées doivent être communiquées, sous réserve de l’application des exceptions
légales.
Ainsi délibéré le 15 octobre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, présidente, et DREZE, membre effective, et de Monsieur DE BROUX, vice-
président et rapporteur.
                                La Secrétaire,                                       La Présidente,
                            F. JOURETZ                                                    V. MICHIELS
1
  C.E., arrêt n° 242.593 du 10 octobre 2018.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                  support.cada@spw.wallonie.be
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