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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-220

  • Date: 03-09-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
  • Base juridique :

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n° 220
                            3 septembre 2018
Région wallonne – Chancellerie du SPW – Rapports – Inspection des Finances –
 SA Immowal – Obligation d’information du demandeur quant à l’autorité en
    possession du document – Communication partielle (sauf exceptions)
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 3 septembre 2018
                                                  Avis n° 220
En cause :       Monsieur X, domicilié…,
                 Partie demanderesse,
Contre :         SPW-SG-Direction de la Chancellerie et de la Traduction, Place Joséphine Charlotte, 2
                 à 5100 Jambes,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 30 juillet 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 août 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 16 août 2018 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 21 juin 2018 porte sur la communication de :
« 1. Le rapport de l’Inspection des Finances du 12 mars dernier relatif à la situation de l’ASBL ‘Les Lacs
de l’Eau d’Heure’ ;
2. Le rapport portant sur la valorisation générale du site des Lacs de l’Eau d’Heure commandé par le
Gouvernement wallon à la SA Immowal datant du 18 mai 2018 et transmis au Parlement le 24 mai
2018 ».
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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En vertu de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration,
le document administratif est « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité
administrative dispose ». Pour autant qu’ils soient en possession de la partie adverse, les documents
sollicités sont des « documents administratifs » au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30
mars 1995 précité, indépendamment de l’identité de l’auteur de ce document1.
Quant au rapport de l’Inspection des Finances du 12 mars 2018
Dans son courriel de réponse du 6 août 2018, adressé directement à la partie demanderesse, la partie
adverse a indiqué que « suite à de nouvelles directives », elle ne pouvait « plus délivrer les documents
du Gouvernement wallon » ; elle a invité le demandeur à adresser sa requête auprès du cabinet du
Ministre Collin.
Dans son courriel en réponse du 16 août 2018 adressé à la Commission, la partie adverse indique
communiquer en annexe à la Commission le rapport demandé, sans faire valoir d’éventuelles
observations ou exceptions légales qui permettraient de justifier le refus de communiquer le
document sollicité à la partie demanderesse.
Il ressort toutefois de la pièce jointe que le document communiqué n’est pas le rapport sollicité par la
partie demanderesse.
Pour le surplus, la Commission se réfère à ses avis nos 194 du 30 avril 2018 et 197 du 22 mai 2018, par
lesquels elle a invité le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions à communiquer à la partie
demanderesse le rapport d’inspection sollicité, sous réserve de l’application des exceptions légales
dont il convient de démontrer concrètement l’existence.
Quant au rapport de la SA Immowal
Dans son courriel de réponse du 6 août 2018, adressé directement à la partie demanderesse, la partie
adverse a indiqué que « suite à de nouvelles directives », elle ne pouvait « plus délivrer les documents
du Gouvernement wallon » ; elle a invité le demandeur à adresser sa requête auprès du cabinet du
Ministre R. Collin.
Dans son courriel en réponse du 16 août 2018, la partie adverse indique ne pas disposer du rapport
sollicité ; elle invite la Commission à demander ce document auprès de l’Inspection des Finances ou
auprès du cabinet du Ministre René Collin.
La Commission rappelle que, lorsque l’autorité administrative ne dispose pas du document sollicité,
elle doit en informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l'adresse de
l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document. Cette obligation
découle de l’article 5, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.
Pour le surplus, la Commission se réfère à ses avis nos 210 et 215 du 3 août 2018, par lesquels elle a
invité le Ministre Collin et la SA Immowal à communiquer à la partie demanderesse le rapport sollicité,
le cas échéant partiellement, sous réserve de l’application des exceptions légales dont il convient de
démontrer concrètement l’existence. Rappelant sa jurisprudence constante, la Commission a
notamment souligné que cet examen doit se faire pour chacun des éléments du rapport et doit,
1
  Voy. en ce sens l’avis n° 210 du 3 août 2018 de la CADA wallonne.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
                                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                 support.cada@spw.wallonie.be

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conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, être
explicité dans la décision relative à la demande d’accès. Dans ce cadre, l’autorité administrative
compétente envisagera ces exceptions en tenant compte de ce que toute limite à la publicité de
l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental
prévu par l’article 32 de la Constitution.
Enfin, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de
reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission
attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit :
«selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité
administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de
communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité
administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant
règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les
ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent
arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette
compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du
texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que
l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ».
                                La Commission rend l’avis suivant :
Les rapports sollicités doivent, s’ils sont en possession de l’autorité administrative concernée, être
communiqués à la partie demanderesse, le cas échéant partiellement, sous réserve de l’application
des exceptions légales.
Ainsi délibéré le 3 septembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et GRAVAR, membre effective, et de
Monsieur LEVAUX, membre effectif.
                 La Secrétaire,                                                 La Présidente suppléante,
                    F. JOURETZ                                                             G. ROSOUX
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be
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