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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-215

  • Date: 03-08-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
  • Base juridique :

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section publicité de l’administration
                                  AVIS n° 215
                                  3 août 2018
 S.A. de droit public – Autorité administrative (oui) – Document inachevé ou
incomplet (non) - Secret des affaires - Intérêt économique ou financier de la
                       Région - Communication partielle

                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 3 août 2018
                                                Avis n° 215
En cause :        Monsieur X, domicilié …
                  Partie demanderesse,
Contre :         la S.A. Immowal, dont le siège social est sis Avenue Gouverneur Bovesse, 74
                 à 5100 Jambes
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 9 juillet 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 9 juillet 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 20 juillet 2018 ;
1. Objet de la demande
La demande initiale, adressée à la SA Immowal le 8 juin 2018, porte sur l’obtention d’une copie du
document suivant :
         « l’étude portant sur la valorisation générale du site des Lacs de l’Eau d’Heure commandée par
         le gouvernement wallon à la SA Immowal (cf communiqué de presse du Ministre collin du
         21/02/2018) :
         Lacs de l’Eau d’Heure : mission de valorisation du site confiée à Immowal Publié le 21/02/2018
         Sur proposition du Ministre wallon du Tourisme, René COLLIN, le Gouvernement wallon a
         délégué à la S.A. Immowal la réalisation d'une étude portant sur la valorisation générale du
         site des Lacs de l'Eau d'Heure et ce, en étroite collaboration avec le Commissariat général au
         Tourisme (CGT). Un premier rapport est attendu pour le 14 mai 2018 ».

2. Recevabilité de la demande
Dans sa réponse à la Commission, la SA Immowal fait valoir qu’elle n’est pas soumise au décret du
30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, dans la mesure où elle n’est pas une autorité
administrative.
Le décret du 30 mars 1995 consacre, en son article 5, le droit « de consulter un document administratif
d'une autorité administrative régionale et d'en recevoir copie ». L’article 1er, alinéa 2, 1°, du même
décret définit l’autorité administrative comme « une autorité administrative visée à l'article 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat ».
S'agissant de reconnaître, ou de dénier, à une personne morale la qualité d'autorité administrative au
sens de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de
distinguer entre, d'une part, les personnes morales créées par les pouvoirs publics, fût-ce sous une
forme de droit privé, aux fins d'assurer une mission de service public et, d'autre part, les personnes
morales de droit privé, nées de la seule initiative privée, mais agréées ou contrôlées par les pouvoirs
publics pour assumer une mission de service public. Les premières sont parties intégrantes de
l’administration, et elles peuvent être qualifiées d’autorités administratives, même si elles ne sont pas
fondées à prendre des décisions obligatoires vis-à-vis de tiers, alors que les secondes ne seront
qualifiées d’autorités administratives que si elles sont habilitées à prendre et lorsqu’elles prennent
unilatéralement des décisions obligatoires à l'égard des tiers1-2.
         En ce qui concerne la S.A. Immowal, le Code du Tourisme dispose comme suit :
          « CHAPITRE X. - De la SA Immowal
         Art. 31/1.D. Une société anonyme est constituée sous la dénomination " SA Immowal ", ci-
         après dénommée " la société ", conformément au Code des sociétés, et sans préjudice des
         dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies à
         l'article 31/2.D.
         Art. 31/2.D. La société effectue pour compte propre ou pour compte du Commissariat général
         au Tourisme, toute opération à caractère immobilier, telle que l'achat, la détention, la vente, la
         cession, l'échange, la construction, la gestion au sens le plus large de tous biens immeubles de
         toute nature, en vue de valoriser tout bien immobilier dont la propriété relève de la Région
         wallonne ou du Commissariat général au Tourisme.
         La société, moyennant décision du Gouvernement, peut également agir pour le compte de la
         région ou de toute personne morale de droit public qui en dépend. Ainsi, outre les missions de
         service public confiées à la société concernant notamment la valorisation de biens immobiliers
         du Commissariat général au Tourisme et ceux détenus par la région de langue française, la
         société peut également valoriser des biens immobiliers confiés à ou détenus par d'autres
         acteurs publics.
         Le Gouvernement peut confier à la société des missions déléguées en lien avec l'offre
         touristique.
         Pour tout ce qui n'est pas réglé par ou en vertu du présent décret ou par les statuts de la
1
          C.E., arrêt n°236.908 du 22 décembre 2016.
2
          Voyez en ce sens Cass., ch. réun. 10 septembre 2009, C.09.0102.N et C.09.0108.N.

          société, les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables et les actes de la société
          sont réputés commerciaux.
          La société est soumise au contrôle du Gouvernement, s'exerçant par l'intervention de deux
          commissaires qu'il nomme ».
Comme l’indique l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat relatif à l’avant-projet de décret
qui insère ces dispositions dans le Code du tourisme3, cette société est une société anonyme de droit
public.
Il découle de ce qui précède que la S.A. Immowal doit être considérée comme une autorité
administrative au sens du décret du 30 mars 1995, nonobstant son origine privée et ce, eu égard à
l’article 31/1.D. du Code du Tourisme.
Dès lors, le rapport sollicité, dont la S.A. Immowal dispose, constitue un document administratif au
sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du même décret.
La demande est recevable.
3. Fondement de la demande
1. La S.A. Immowal indique, dans sa réponse, que le rapport en question n’est pas achevé et est
incomplet au sens de l’article 6, §3, 1°, du décret, puisqu’il y est précisé que certains éléments devront
encore être actualisés.
Elle ajoute encore que le rapport porte atteinte au secret des affaires et que sa diffusion peut avoir des
conséquences sur la capacité de la Région à optimiser l’occupation et l’exploitation des lieux. Enfin, la
S.A. Immowal indique que le rapport contient des informations internes au Gouvernement et
couvertes par le secret des délibérations de l’autorité publique. Elle rappelle que l’accès du rapport
aux députés wallons a fait l’objet d’une demande de confidentialité du Gouvernement.
2. La Commission rappelle tout d’abord qu’un document qui ne constitue qu’un projet peut être
considéré comme achevé. De même, le fait qu’un dossier soit « en réflexion » n’a pas non plus pour
effet de permettre de soustraire les documents qu’il contient à la publicité4.
En l’espèce, le fait que le rapport mentionne qu’il pourrait devoir être actualisé ou complété au regard
de nouvelles informations à collecter, et qu’il constitue donc potentiellement un rapport
intermédiaire, ne modifie pas cette conclusion. En effet, dès lors que le rapport a été communiqué au
Gouvernement, il y a lieu de le considérer comme achevé et complet au sens de l’article 6, §3, 1°, du
décret.
3. L’article 6, §1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration dispose
comme suit :
3
          Avis 59.833/2/V du 8 septembre 2016 sur un avant-projet de décret de la Région wallonne ‘apportant diverses
modifications aux législations concernant le Tourisme’ (Doc. Parl., Parl. wall., session 2016/2017, 586/1, p 44-50).
4
          Voyez en ce sens les avis n°120 du 6 mars 2017 et n°182 du 19 mars 2018 de la CADA wallonne, consultables sur
http://www.cadawb.be/index.php?id=3811

       « § 1. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation,
       d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a
       constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts
       suivants :
       (…)
         7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication
       communiquées à l'autorité ».
Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets
d’affaires. Ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt
n° 118/2007 du 19 septembre 2007. Selon la Commission européenne, ce principe protège notamment
«les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts,
les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et
vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la
structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise »5.
En outre, au vu de l’objet du document sollicité, il ne pourrait être exclu que sa communication porte
atteinte à « un intérêt économique ou financier de la Région », au sens de l’article 6, §1er, 6°, du décret
et lequel intérêt constitue une exception au principe de publicité.
Toutefois, la Commission rappelle que, conformément à l’article 6, §4, du décret, « Lorsque, en
application des paragraphes 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que
partiellement à la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie, celles-ci sont
limitées à la partie restante ». L’existence d’informations portant atteinte au secret des affaires ou à
un intérêt économique ou financier de la Région dans le rapport sollicité ne fait donc pas obstacle à la
communication des parties du rapport qui ne sont pas concernées par les deux exceptions ici
analysées ou par une autre exception légale.
Enfin, il appartiendra à la partie adverse d’examiner in concreto ces exceptions. Cet examen doit se
faire pour chacun des éléments du rapport et doit, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à
la motivation formelle des actes administratifs, être explicité dans la décision relative à la demande
d’accès. Dans ce cadre, la partie adverse envisagera ces exceptions en tenant compte de ce que toute
limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée
d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution6.
4. Compétence de l’auteur de la décision
Il appartient enfin à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de
reconsidération soit adoptée par son organe compétent, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat
n°238.457 du 8 juin 2017.
5
          Voyez l’avis de la CADA wallonne n°117 du 6 février 2017.
6
          Voyez en ce sens, par exemple, l’avis de la CADA wallonne n°120 du 6 mars 2017.

                              La Commission rend l’avis suivant :
Le document sollicité doit être transmis, le cas échéant partiellement, par la partie demanderesse sous
réserve de l’application des exceptions légales.
Ainsi délibéré le 3 août 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et de Monsieur LEVAUX, membre
effectif et rapporteur.
                         La Secrétaire,                           La Présidente ,
                          F. JOURETZ                               V. MICHIELS
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