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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-198

  • Date: 18-06-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants.

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                     AVIS n° 198
                                     18 juin 2018
Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et
  échevins – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
                 protection de la vie privée - Communication
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 18 juin 2018
                                                   Avis n° 198
En cause :       Monsieur X
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Ville de LIEGE, Place du marché 2 à 4000 LIEGE,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée 15 mai 2018 ;
Vu la demande initiale du 12 avril 2018 et la demande de reconsidération du 15 mai 2018, adressées à
la partie adverse via la plateforme internet www.transparencia.be ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 22 mai 2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet de la demande
La demande initiale porte sur la communication, par voie électronique, de la liste des membres des
cabinets des bourgmestres et échevins pour les 2 dernières législatures (2006-2012 et 2012 à ce jour).
Pour chaque collaborateur ou expert externe d’un cabinet (mayoral/scabinal) :
    -    son identité ;
    -    sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
    -    la modalité de son engagement (congé administratif pour exercer une activité politique,
         contrat de travail, …) ;
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    -    son titre et ses attributions et ou compétences ;
    -    les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l’a désigné (avec date de
         début/date de fin et titre exact de ces mandats)
    -    le montant global brut annuel des rémunérations des membres de ces cabinets.
Recevabilité de la demande d’avis
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Examen de la demande
La Commission s’est déjà prononcée dans ses avis antérieurs2 qui disent ce qui suit :
     « Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
     Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
     informations qui portent atteinte à la vie privée.
     La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens
     du droit européen3, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
     identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
     physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
     La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
     personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles
     des autres personnes physiques. Elle partage également l’avis récent de la Commission de
     protection de la vie privée, selon laquelle « le fait m me d e ercer une fonc on publique ou
     d u liser des ressources publiques ne peut pas abou r à une néga on totale du droit au respect de
     la vie privée des personnes concernées »4.
     En l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
     précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations
     relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute,
     relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’e ception invoquée
     par la partie adverse est justifiée.
     En revanche, l’identité des membres et des e perts e ternes des cabinets mayoral et scabinau ne
     relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils e ercent une fonc on publique au service
     du bourgmestre ou des échevins ou qu’ils e écutent un contrat de service conclu
      avec le bourgmestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne su sent pas
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2
  Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018, n° 185 du 19 mars 2018 et n° 188 du 16 avril 2018.
3
  Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
  physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
  L119 du 4 mai 2016.
4
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
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      pour tre considérés comme une manifesta on de l’opinion poli que des personnes concernées.
      Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur
      engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
      éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
      Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
      protection de la vie privée
      La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
      communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du 8
      décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en effet,
      ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
      identifiable »5.
      La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
      l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
      (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t légitime poursuivi par
      le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le
      doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la légitimité et la
      proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la
      législation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente
      demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à
      la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de
      la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir
      dans les institutions publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la Commission de
      procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation
      relative à la publicité de l’administration se superpose à la législation relative à la protection de la
      vie privée6.
      La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu
      plusieurs avis le 17 janvier 201 , à propos d’avant-pro ets de décrets wallons imposant davantage
      de transparence administra ve à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes
      visées par les mesures mises en place sont celles qui e ercent des fonc ons publiques et ou
      u lisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la égion wallonne. Il est donc légi me
      qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de
      l’utilisation des deniers publics »7.
      Communication partielle des documents demandés
      La Commission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de
      l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à
5
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
  primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
6
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
  Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
  Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
  administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
7
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
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     la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la
     partie restante ».
     L’e istence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc
     pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle
     doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de
     cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de
     ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération
     annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre global d’équivalent
     temps plein doit être communiqué.
     Enfin, l’e istence d’informations couvertes par la loi du décembre 1992 relative à la protection
     de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent
     être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à
     la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées.
     En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées
     en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou
     identifiable.
     Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de ustifier l’impossibilité de communiquer les
     informations demandées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992
     avant de recourir à la communication partielle des informations demandées. Il conviendrait
     notamment d’établir que l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ;
     ou que la transparence individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intér t
     légitime au sens de l’article 5 f) de la m me loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la
     protection de la vie privée.
     Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
     Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande
     de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t
     du Conseil d’Etat n° 23 .457 du uin 2017, à savoir en l’espèce le collège communal. »
     Pour le surplus, la finalité de la demande et l’usage qui sera fait de documents administratifs
     obtenus dans le cadre de la publicité passive ne constituent pas des conditions d’accès à ces
     documents, de sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître. La seule restriction imposée à
     leur utilisation, au regard de la publicité de l’administration, figure à l’article L3231-7 du CDLD qui
     prévoit qu’ils ne peuvent être ni diffusés, ni utilisés à des fins commerciales. »
La Commission attire l’attention sur le fait qu’il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la
décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative
compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
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                               La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la
modalité d’engagement, le titre, les attributions et compétences ou enfin les mandats dérivés
éventuels des membres et experts des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent être
communiqués, ainsi que le montant global brut de la rémunération concernée.
Ainsi délibéré le 18 juin 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et DREZE, membre effective et
rapporteur.
                          La Secrétaire,                                       La Présidente,
                           F. JOURETZ                                           V. MICHIELS
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