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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-185

  • Date: 19-03-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants.

Transposition

                         COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section publicité de l’administration
                                        AVIS n°185
                                     19 mars 2018
Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et
  échevins – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée – Autorité communale compétente – Communication
                                             partielle
                         Commission d’accès aux documents administratifs
                                  Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                     support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 19 mars 2018
                                                   Avis n°185
En cause :       Monsieur X,
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Ville de Seraing, Hôtel de ville, Place Communale à 4100 Seraing,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 28 février 2018 ;
Vu la demande initiale du 28 janvier 2018 et la demande de reconsidération du 28 février
2018, adressées à la partie adverse via la plate-forme internet www.transparencia.be ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 5 mars 2018 et la demande d’information
adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 14 mars 2018 ;
Objet et recevabilité de la demande
La partie demanderesse souhaite obtenir la communication, « pour chaque collaborateur ou expert
externe d’un cabinet (mayoral/scabinal) » de la Ville de Seraing, de :
« sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ; la modalité de son engagement […] ; la
profession et l’employeur précédents ; son volume d’emploi […] ; son titre et ses attributions et ou
compétences ; copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ; les mandats dérivés éventuels pour
lesquels la commune/le collège l’a désigné » et ce, pour les trois dernières législatures (2001 à 2018) ;
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Fondement
La partie adverse déclare être disposée à envoyer au demandeur, sur base uniquement de documents
administratifs existants, la liste des membres des cabinets mayoral et scabinaux en précisant leur date
d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, leur modalité d’engagement, leur volume d’emploi et leur
titre et attribution et/ou compétence.
A cet égard, la Commission s’est déjà prononcée dans des avis antérieurs2 qui disent ce qui suit :
      « Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
      Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
      informations qui portent atteinte à la vie privée.
      La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens
      du droit européen3, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
      identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
      physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
      La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
      personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles
      des autres personnes physiques. lle parta e é alement l’avis récent de la ommission de
      protec on de la vie privée, selon laquelle le fait m me d'exercer une fonction publique ou
      d'utiliser des ressources publiques ne peut pas abou r à une né a on totale du droit au respect de
      la vie privée des personnes concernées »4.
        n l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
      précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations
      relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute,
      relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’exception invoquée
      par la partie adverse est justifiée.
        n revanche, l’identité des membres et des experts externes des cabinets mayoral et scabinaux
      ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonction publique au service
      du bourgmestre ou des échevins ou qu’ils exécutent un contrat de service conclu
       avec le bourgmestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne suffisent pas
      pour tre considérés comme une manifestation de l’opinion poli que des personnes concernées.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2
  Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018.
3
  Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
  physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
  L119 du 4 mai 2016.
4
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                support.cada@spw.wallonie.be

                                                                 -4-
      Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur
      engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
      éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
      Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
      protection de la vie privée
      La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
      communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du
      8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en
      effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
      identifiable »5.
      La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
      l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
      (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t lé itime poursuivi par
      le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le
      doute, à la ommission de la protection de la vie privée, d’apprécier la lé itimité et la
      proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la
      lé islation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente
      demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à
      la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de
      la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir
      dans les institutions publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la ommission de
      procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation
      relative à la publicité de l’administration se superpose à la lé islation relative à la protection de la
      vie privée6.
      La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu
      plusieurs avis le 17 janvier 2018, à propos d’avant-projets de décrets wallons imposant davantage
      de transparence administrative à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes
      visées par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonc ons publiques et/ou
      utilisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la é ion wallonne. Il est donc lé i me
      qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de
      l’utilisation des deniers publics »7.
5
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
  primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
6
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
  Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
  Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
  administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
7
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
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                                                             -5-
     Communication partielle des documents demandés
     La ommission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de
     l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à
     la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la
     partie restante ».
     L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc
     pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle
     doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de
     cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de
     ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération
     annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre lobal d’équivalent
     temps plein doit être communiqué.
     Enfin, l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
     de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent
     être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à
     la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées.
     En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées
     en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou
     identifiable.
     Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
     Il appartient enfin à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande
     de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t
     du onseil d’ tat n° 238.457 du 8 juin 2017, à savoir en l’espèce le collè e communal. »
Pour le surplus, la finalité de la demande et l’usage qui sera fait de documents administratifs obtenus
dans le cadre de la publicité passive ne constituent pas des conditions d’accès à ces documents, de
sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître. La seule restriction imposée à leur utilisation, au
regard de la publicité de l’administration, figure à l’article L3231-7 du CDLD qui prévoit qu’ils ne
peuvent être ni diffusés, ni utilisés à des fins commerciales.
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                   La Commission rend l’avis suivant :
Que la demande soit interprétée comme s’appliquant aux membres et experts externes des cabinets
communaux, s’ils existent, ou aux proches collaborateurs des bourgmestre et échevins, les documents
demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité
d’engagement, le titre et les attributions et compétences, ou enfin les mandats dérivés éventuels des
membres et experts externes des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent être
communiqués, ainsi que le montant global de la rémunération et le volume global d’équivalent temps
plein concerné.
Ainsi délibéré le 19 mars 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et de Monsieur LEVAUX,
membre effectif.
                          La Secrétaire,                                       La Présidente,
                      F. JOURETZ                                                    V. MICHIELS
                              Commission d’accès aux documents administratifs
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