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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-183

  • Date: 19-03-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                  COMMISSION D’ACCÈS
         AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
          Section Publicité de l’administration
                                AVIS n° 183
                              19 mars 2018
Commune – Consultation - Ordres du jour des conseils communaux à venir -
                  Demande illimitée dans le temps
                  Commission d’accès aux documents administratifs
                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                              support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 19 mars 2018
                                                   Avis n°183
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le courrier daté du 12 février 2018 par lequel la commune de WATERLOO consulte la commission
afin de déterminer l’attitude à adopter face à une demande de notification systématique par courriel
de la copie de l’ordre du jour dès sa publication émanant d’une personne qui ne transmet ni ses
motivations, ni ses coordonnées complètes;
L’article L3231-5 du CDLD prévoit que la Commission peut être consultée par une autorité
administrative communale ; cette consultation concerne l’application du livre II « Publicité de
l’administration » de la troisième partie « Dispositions communes aux communes et à la
supracommunalité » du CDLD;
                               La Commission rend l’avis suivant :
L’article L1122-14, § 1er, alinéa 2 du CDLD donne le droit à la presse et aux habitants intéressés de la
commune, à leur demande, d’être informés dans un délai utile de l’ordre du jour du conseil communal
moyennant éventuellement paiement d’une redevance qui ne peut excéder le prix de revient.
Si, pour faire valoir ce droit, le demandeur ne doit pas motiver sa demande mais doit logiquement
s’identifier, il n’en va pas de même pour faire valoir le droit prévu à l’article L3231-1 du CDLD qui
concerne toute personne, habitant ou non la commune.
Les ordres du jour d’un conseil communal passé ou établis pour le prochain conseil communal sont des
documents administratifs tels que définis par l’article L3231-3, alinéa 2, 2° du CDLD à savoir « toute
information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose »,
communicables. Ils doivent donc être transmis en réponse à toute demande d’accès, même anonyme
et non motivée.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

Par contre, les ordres du jour non encore établis pour les futurs conseils communaux ne sont pas des
documents administratifs. En effet, la partie demanderesse sollicite des informations dont la commune
ne dispose pas à la date de la demande mais dont la commune disposera à l’avenir.
La Commission estime qu’une telle demande illimitée dans le temps ne rentre pas dans le champ
d’application du Livre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
A la lecture de la demande telle que formulée dans le courriel annexé à la demande de consultation, la
commission relève que le demandeur souhaite tout d’abord savoir «où » il peut « être tenu informé
des prochains conseils communaux» ;
La commission relève que la publication systématique sur son site Internet des ordres du jour
préalablement aux séances du Conseil communal rendrait la consultation sans objet; qu’il appartient à
la Commune de prendre en compte l’utilité d’une telle mesure complétant le dispositif d’affichage à la
maison communale imposé par l’article L1122-14, §1er, alinéa 1er du CDLD; ce même article dispose, en
effet, que le règlement d’ordre intérieur peut prévoir d’autres modes de publication. Il en va d’autant
plus ainsi que l’article L1122-14, § 4 du CDLD impose la publication des procès-verbaux des séances du
Conseil communal sur le site internet de la commune.
Ainsi délibéré le 19 mars 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effectif et rapporteur, et DREZE membre effectif,
et de Monsieur LEVAUX, membre effectif.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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