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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2017-159

  • Date: 27-11-2017
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants.

Transposition

                         COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                       AVIS n° 159
                               27 novembre 2017
     Commune – Demande anonyme – Procès-verbal de séance du conseil
 communal- Communication par voie électronique- Prévalence des exceptions
prévues par la législation relative à la publicité de l’administration- Extension de
      la demande en cours de procédure (irrecevabilité) - Communication
                         Commission d’accès aux documents administratifs
                                  Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                     support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 27 novembre 2017
                                                   Avis n° 159
En cause :        Monsieur X,
                  Partie demanderesse,
Contre :          Commune de Braine-l’Alleud – Avenue du 21 juillet, 1, 1420 Braine-l’Alleud
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 26 octobre 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie
adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du
30 octobre 2017, et son courriel en réponse du 10 novembre 2017 ;
Antécédents
La demande initiale, formulée de manière anonyme le 4 septembre 2017, porte sur l’obtention, par
voie électronique, d’une copie du procès-verbal de la séance du conseil communal du 26 juin 2017.
Par un courriel du 26 octobre 2017, le requérant a étendu l’objet de sa demande d’accès au procès-
verbal de la séance du 4 septembre 2017.
Le compte-rendu, c’est-à-dire le résumé des séances publiques du conseil communal, est disponible
sur le site Internet de la commune mais le requérant souhaite le procès-verbal complet, c’est-à-dire
selon lui, « le document officiel approuvé lors du dernier conseil communal ».
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

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Par une délibération du 26 septembre 2017, la commune de Braine-l’Alleud a refusé de faire droit à la
demande en invoquant l’article 1122-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
lequel prévoit que la communication, sans déplacement, des délibérations du Conseil communal n’est
réservée qu’aux habitants de la commune. Cette dernière a dès lors invité le requérant à décliner son
identité et ses coordonnées complètes, ce qu’il a refusé.
Examen
- Pour le second objet de la demande, à savoir le procès-verbal du 4 septembre 2017, la demande est
  irrecevable, dans la mesure où la Commission ne peut être saisie que sur la base de l’objet de la
  demande initiale.
- Dans son avis n° 158, la Commission a rappelé que l’identité n’est pas un élément requis pour
  formuler une demande de communication de documents administratifs, quelle qu’en soit l’utilité ; la
  Commission s’est prononcée comme suit :
         « … Dans l’hypothèse où la demande ne porte pas sur des documents à caractère personnel, le
         CDLD n’attache pas de conséquences à l’anonymat du demandeur. L’autorité administrative
         locale ne pourrait donc pas refuser la communication des documents demandés ;
         A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé que « le droit de consulter chaque document
         administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le
         décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution, est un droit fondamental garanti par
         l'article 32 de la Constitution. Tout administré a un intérêt actuel à exercer ce droit, quel que
         soit l'usage qu'il compte faire ultérieurement des documents dont il a pris connaissance »1 .
  En l’espèce, il n’apparaît pas que les documents sollicités sont des documents à caractère personnel,
  de sorte que l’anonymat du demandeur ne peut pas être excipé par la partie adverse pour refuser la
  communication des documents sollicités.
  Par conséquent, le requérant s’étant adressé à la commune par la voie électronique, ne désirant pas
  communiquer son adresse postale, rien ne s’oppose à ce que la commune lui communique les
  documents en cause par voie électronique également, respectant ainsi son souhait de garder
  l’anonymat.
  A cet égard, l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le
  droit d’accès à un document administratif emporte celui d’en recevoir communication sous forme de
  copie, n’excluant pas la communication par la voie électronique.
- Il n’appartient pas à la Commission de contrôler le respect par la commune de ses obligations
  découlant de l’article L1122-14, §4, alinéa 4 du Code de la Démocratie locale et de la
  décentralisation ; plus particulièrement, il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la
  question de savoir si l’obligation de publier, sur le site Internet de la commune, les procès-verbaux
  des séances du conseil communal ne concerne que les extraits des procès-verbaux relatifs aux
  interpellations des habitants ou les procès-verbaux dans leur intégralité, ou encore de savoir si un
  résumé du procès-verbal est suffisant ; à cet égard, l’article L1122-14, §6 du Code de la Démocratie
1
  C.E., 18 juin 1997, n° 66860, Matagne.
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                               support.cada@spw.wallonie.be

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  locale et de la décentralisation prévoit que le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités
  d’application de cet article.
  En tout état de cause, les procès-verbaux des séances du conseil communal sont des « documents
  administratifs » au sens des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la
  décentralisation, lequel ne limite pas l’accès à ces documents aux seuls habitants de la commune
  concernée.
  L’article L1122-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose qu’il ne pourra
  être refusé à aucun des habitants de la commune communication, sans déplacement, des
  délibérations du conseil communal ; cela ne signifie pas que les personnes qui n’habitent pas la
  commune n’ont pas le droit, comme le prévoient les articles L3231-1 et suivants du Code de la
  démocratie locale et de la décentralisation, de recevoir une copie de ces délibérations, le cas échéant
  par la voie électronique.
  Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le fait de ne pas être un habitant de la commune
  auprès de laquelle une personne formule une demande d’accès à l’information ne constitue pas une
  exception légale au droit d’accès aux documents administratifs consacré par l’article 32 de la
  Constitution ; les exceptions légales au droit d’accès aux documents administratifs en possession
  d’une commune sont limitativement énumérées à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale
  et de la décentralisation, sans préjudice des autres exceptions établies par la loi, le décret pour des
  motifs relevant de l’exercice de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à
l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
                                La Commission rend l’avis suivant :
Le procès-verbal de la séance du conseil communal de la commune de Braine-l’Alleud du 26 juin 2017
doit être communiqué au demandeur par voie électronique, sous réserve des seules exceptions
prévues par la législation relative à la publicité de l’administration.
Ainsi délibéré le 27 novembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et
Messieurs LEVAUX, membre effectif, PILCER et VAN REYBROECK, membres suppléants.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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