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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2017-146

  • Date: 08-08-2017
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
  • Base juridique :

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section publicité de l’administration
                                     AVIS n°146
                                    8 août 2017
Région wallonne –Gouvernement wallon - Ministre ayant la santé dans ses
   attributions - Réorganisation de l’offre de soins dans la province du
  Luxembourg– Obligation de collaboration avec la CADA – Absence de
                  justification concrète - Communication
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                  support.cada@spw.wallonie.be

                                                               -2-
                                               RÉGION WALLONNE
                       COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                            Séance du 8 août 2017
                                                       Avis n°146
En cause :         Ville d’Arlon - Communes de Attert, Aubange et Messancy
                   ayant pour conseil …,
                   Parties demanderesses,
Contre :           La Région wallonne, représentée par le ministre ayant la santé dans ses attributions
                   Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 11 juillet 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse
le 11 juillet 2017 ;
Vu l’accusé de réception envoyé au conseil des parties demanderesses le 17 juillet 2017 et la demande
d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse à ce jour ;
Considérant que les parties demanderesses souhaitent obtenir la communication du « dossier complet
relatif à la réorganisation de l’offre de soins sur le territoire de la province de Luxembourg » ;
Considérant que la partie adverse n’a pas communiqué les documents réclamés, ni même les motifs de
son refus ;
Considérant que l'article 32 de la Constitution consacre le droit fondamental de chacun "de consulter
chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par
la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134" ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                                             -3-
Considérant que la communication des documents dont question est encadrée par le décret du
30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
Conformément à l’article 6 du décret précité, la partie adverse peut s’opposer à la communication
d’un ou plusieurs documents, dans les hypothèses suivantes :
   « §1er. L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation,
   d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, si elle a
   constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants:
            1° la sécurité de la population;
            2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
            3° l’ordre public;
            4° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
            5° les relations internationales de la Région;
            6° un intérêt économique ou financier de la Région.
   §2. L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation,
   d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est
   adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte
   atteinte:
            1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi;
            2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret;
            3° au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du
                Gouvernement ou auxquelles une autorité régionale est associée.
   §3. L’autorité administrative régionale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou
   de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la
   demande:
            1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le
                document étant inachevé ou incomplet;
            2° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel à
                l’autorité;
            3° est manifestement abusive;
            4° est formulée de façon manifestement trop vague.
   §4. Lorsque, en application des paragraphes 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut
   être soustrait que partiellement à la consultation, l’explication ou la communication sous forme de
   copie, celles-ci sont limitées à la partie restante.
   §5. L’autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande
   de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document
   administratif ou qui la rejette, communique les motifs de l’ajournement ou du rejet dans un délai de
   trente jours de la réception de la demande » ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                               support.cada@spw.wallonie.be

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Considérant que l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 prévoit qu’ « à la
demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les
documents et renseignements utiles » ; qu’aucune exception à cette obligation de collaboration dans
l’instruction du dossier ne peut être invoquée ;
Considérant que la Commission ne communique jamais les documents transmis par la partie adverse
ni à la partie demanderesse, ni à quiconque ;
Considérant que la Commission n’aperçoit pas prima facie les exceptions dont la partie adverse
pourrait se prévaloir pour s’opposer à la communication des documents souhaités par les
demanderesses ;
                                    La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués sous réserve de l’applicabilité des exceptions
légales.
Ainsi délibéré le 8 août 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, Messieurs CHOME, membre suppléant et rapporteur, et VAN
REYBROECK, membre suppléant.
                           La Secrétaire,                                       La Présidente,
                       F. JOURETZ                                                    V. MICHIELS
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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