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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2017-124

  • Date: 18-04-2017
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 3 ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5.

Transposition

                  COMMISSION D’ACCÈS
        AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
         Section publicité de l’administration
                                  AVIS n°124
                                18 avril 2017
SPW – Pouvoirs locaux – Consultation - Compétence CADA - Vie privée –
          Publicité des délibérations du Conseil communal
                   Commission d’accès aux documents administratifs
                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                               support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 18 avril 2017
                                                    Avis n°124
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 3 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 27 février 2017 émanant de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs
locaux et de l'Action sociale ;
Vu l’accusé de réception adressé le 27 février 2017 au demandeur ;
Considérant que la DG opérationnelle des pouvoirs locaux , de l’action sociale et de la santé du SPW,
ci-après DGO5, souhaite savoir quels sont les éléments relatifs aux candidats acquéreurs et à
l’acquéreur qui ne doivent pas figurer dans une délibération d’un conseil communal relative à la vente
d’un bien immeuble, afin de respecter le droit à la vie privée ;
Considérant que l’article 8 décret du 30 mars 1995 prévoit que la Commission peut être consultée par
une autorité administrative régionale ; que cette consultation concerne l’application du décret du
30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ;
Considérant que l’article L3231-5 du CDLD prévoit que la Commission peut être consultée par une
autorité administrative communale ; que cette consultation concerne l’application du livre II
« Publicité de l’administration » de la troisième partie « Dispositions communes aux communes et à la
supracommunalité » du CDLD ;
Considérant qu’il peut être admis que la Commission soit consultée par une autorité administrative
régionale concernant l’application du livre II « Publicité de l’administration » de la troisième partie
« Dispositions communes aux communes et à la supracommunalité » du CDLD ;
                                    La Commission rend l’avis suivant :
Le livre II « Publicité de l’administration » de la troisième partie « Dispositions communes aux
communes et à la supracommunalité »du CDLD n’a pas pour objet de déterminer ce qui peut ou doit
apparaître dans l’instrumentum d’une délibération d’un conseil communal ;
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

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La Commission n’a une compétence d’interprétation des règles relatives à la protection de la vie privée
que pour vérifier que l’atteinte à la vie privée est adéquatement invoquée pour rejeter une demande
de consultation, d’explication ou de communication d’un document administratif ;
La Commission n’est dès lors pas compétente pour répondre aux questions soulevées par la DGO5 en
ce qui concerne le contenu des délibérations du conseil communal. Pour le surplus, ces questions
semblent relever de la compétence de la Commission de la Protection de la Vie privée ;
La Commission relève néanmoins que les délibérations du conseil communal sont publiques dans la
mesure où l’art L1122-21 du CDLD prévoit que « les séances du conseil communal sont publiques » ;
que la seule exception concerne les questions de personnes ; qu’il appartient à la commune de décider
dans quelle mesure la vente d’un bien immeuble peut s’assimiler à une question de personne ;
L’article L 1122-16 prévoit qu’« il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance à
l’ouverture de chaque séance », l’article L1123-23 dispose que « le collège communal est chargé de la
publication des résolutions communales » et l’article 1122-29 stipule que « la communication des
délibérations communales ne peut être refusée à aucun habitant ».
Les dispositions précitées prévoient dès lors une publicité plus étendue de l’administration que les
dispositions du CDLD relatives à la publicité de l’administration (conformément à l’article L 3211-2);
Ainsi délibéré le 18 avril 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur, et DREZE, membre
effective, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, CHOME et VAN REYBROECK,
membres suppléants.
                     La Secrétaire,                                            La Présidente,
                      F. JOURETZ                                                V. MICHIELS
                              Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                            Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                            support.cada@spw.wallonie.be
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