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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2016-107

  • Date: 27-06-2016
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                     AVIS n°107
                                    27 juin 2016
SPW - Ville – Vente d’un bien immeuble – Documents en possession
      de l’autorité – Obligation de créer un document (non) -
                               Communication
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                       Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                  support.cada@spw.wallonie.be

                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 27 juin 2016
                                                       Avis n°107
En cause :       Monsieur X, domicilié …
                                  Partie demanderesse,
Contre :         (1) la Ville de Huy et (2) Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux de la Région
                 wallonne
                                  Parties adverses,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 29 mai 2016 et les demandes de reconsidération adressées aux parties
adverses le 29 mai 2016 ;
Vu l’accusé de réception et les demandes d’information adressées aux parties adverses par courriers
du 6 juin 2016 ;
Vu les observations de la partie adverse (2) reçues par courriel du 21 juin 2016 ;
Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication par la ville de Huy de :
        14 documents réclamés à l’agent traitant, documents dont la partie demanderesse exige qu’ils
         soient inventoriés en incluant une numérotation de pages, et devant comporter les signatures
         originales et la mention « copie conforme à l’originale » ;
        Tout autre document qui n’aurait pas été transmis et qui ne serait pas repris dans l’inventaire
         que la partie demanderesse a établi;
        Un contre-inventaire similaire à celui de la partie demanderesse et signé, indiquant le nombre
         de pages total du dossier.
La partie demanderesse demande également à la Commission de lui indiquer si l’agent traitant a agi
comme il se devait en transmettant la demande au secrétaire communal.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                support.cada@spw.wallonie.be

Considérant que la demande porte également sur la communication par Monsieur le Ministre P. Furlan
de :
         La demande de pièces envoyée à la Ville de Huy par l’administration ;
         Une copie du dossier transmis par la Ville de Huy à l’administration (avec inventaire) ;
         La décision envoyée au Gouvernement wallon en date du 3 février 2016.
Sur les documents demandés à la Ville de Huy :
Considérant, en ce qui concerne le premier objet de la demande, que la partie demanderesse, après
avoir reçu copie du dossier soumis à l’approbation des conseillers communaux lors de la séance du
10 novembre 2015, a demandé la communication de 14 documents complémentaires, qu’il en a été
accusé réception par l’agent traitant et affirmé qu’il y sera donné suite ;
Considérant qu’à ce jour, tel n’a pas été le cas ; qu’il convient, par conséquent, de communiquer à la
partie demanderesse la copie des documents demandés, s’ils existent et s’ils ne sont pas encore en
possession du demandeur, et ce sous réserve des exceptions prévues à l’article L3231-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant, en revanche, qu’il n’y a certainement pas lieu d’exiger de la part de la Ville de Huy de
produire un inventaire qui n’existerait pas, qu’il en va de même pour ce qui concerne la numérotation
des pages et la mention « copie conforme à l’originale » ; que le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation donne le droit à chacun de consulter un document administratif ou d’en recevoir une
copie ; qu’il ne permet cependant pas d’imposer aux administrations communales et provinciales, d’y
joindre un inventaire qui n’existerait pas ou d’imposer une numérotation des pages et des mentions
qui ne se trouveraient pas sur le document existant ;
Considérant, en ce qui concerne le deuxième objet de la demande, qu’ils doivent être communiqués
pour autant qu’ils puissent être identifiés par la partie adverse et sous réserve des exceptions prévues
à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant, en ce qui concerne le troisième objet de la demande, qu’on rappellera que le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation donne le droit à chacun de consulter un document
administratif ou d’en recevoir une copie mais ne permet pas d’imposer aux administrations
communales et provinciales, d’établir et de produire un document administratif qui n’existerait pas ;
Considérant, en ce qui concerne le quatrième objet de la demande de la partie demanderesse, relative
au comportement de l’agent traitant, que la Commission, au regard des compétences qui sont les
siennes, n’a pas à se prononcer sur le comportement de l’agent qui a été en contact avec la partie
demanderesse et sur d’éventuelles sanctions à mettre en œuvre ; que la Commission rappelle que, au
regard de l’article L3231-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, toute demande
de communication de document doit être adressée à l’autorité communale ou provinciale ; que par
autorité communale ou provinciale, il convient d’entendre le collège communal, pour la commune, et
le collège provincial, pour la province ; qu’en l’espèce, la demande de communication de la partie
demanderesse devait bien être adressée au collège communal et non à l’agent traitant, quand bien
même celui-ci est indiqué comme « correspondant » dans les courriers de l’administration ; que c’est
donc à juste titre, au regard de l’article L3231-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, que l’agent traitant a transmis la demande de communication qui lui a été adressée
au secrétaire communal ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                               support.cada@spw.wallonie.be

Sur les documents demandés au Ministre Paul Furlan :
Considérant, en ce qui concerne le premier objet de la demande, qu’il y a lieu de communiquer ces
pièces à la partie demanderesse si elles existent et sous réserve des exceptions prévues par le décret
du 30 mars 1995 ;
Considérant, en ce qui concerne le deuxième objet de la demande, qu’il ressort des explications
données par la deuxième partie adverse, que l’inventaire demandé n’existe pas ; que, dans cette
hypothèse, on rappellera que la législation relative à la publicité de l’administration ne permet pas
d’imposer aux autorités régionales d’établir et de produire un document administratif qui n’existerait
pas ; que, pour le surplus, les documents doivent être communiqués sous réserve des exceptions
prévues par le décret du 30 mars 1995 ;
Considérant, en ce qui concerne le troisième objet de la demande, qu’il ressort des explications
données par la deuxième partie adverse que cette décision n’existerait pas et que cette demande
devrait être comprise comme visant la délibération du conseil communal du 10 novembre 2015
relative à la vente de la « maison près la Tour » et à l’octroi d’un bail emphytéotique ; qu’il convient,
dans la mesure où la partie demanderesse n’aurait pas copie de cette décision, de la lui communiquer.
                              La Commission rend l’avis suivant :
La demande est recevable.
Sur les documents demandés à la Ville de Huy :
Les documents demandés, s’ils existent et s’ils ne sont pas encore en possession du demandeur,
doivent être communiqués, sous réserve des exceptions prévues à l’article L3231-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation;
Sur les documents demandés au Ministre Paul Furlan :
Les documents demandés, s’ils existent et s’ils ne sont pas encore en possession du demandeur,
doivent être communiqués, sous réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 ;
Ainsi délibéré le 27 juin 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, présidente suppléante, GRAVAR, membre effective, et
Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, et PILCER , membre effectif et rapporteur.
                  La Secrétaire,                                                           La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                               V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                               support.cada@spw.wallonie.be
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