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Beslissing 2

Sur une demande à obtenir une copie d’un document d’un huissier de justice

Date: 09/01/2017

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

      Section réutilisation des documents
                 administratifs




                   9 janvier 2017




              DECISION n° 2017-1

Sur une demande à obtenir une copie d’un document
             d’un huissier de justice


                  (CARDA/2016/2)
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   1. Aperçu


1.1 Par mail du 10 juin 2016, monsieur X demande, sur la base de la loi
du 11 avril 1994, à obtenir une copie du document de l’huissier de justice
DEGUIDE, comportant le numéro de référence FA 009818, et “reprenant
la description et l’explication dans laquelle il a pu constater que le siège
social de la société est purement fictif”.

1.2 Par mail du 18 décembre 2016, monsieur X s’adresse à la Commission
pour la réutilisation des documents administratifs sollicitant un examen
de sa demande. Par mail du même jour, il transmet au SPF Finances une
demande de reconsidération.

   2. Recevabilité du recours

La commission estime que le recours qui lui a été adressé, est irrecevable.
Elle constate en effet que le demandeur a, à l’origine, introduit sa
demande sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration. Il se tourne cependant vers la Commission pour la
réutilisation des documents administratifs afin que celle-ci se prononce
sur les difficultés qu’il a rencontrées. La Commission fédérale de recours
pour la réutilisation des documents administratifs, dont les missions sont
assurées par la Commission pour l’accès aux et la réutilisation des
documents administratifs, section réutilisation, n’est compétente pour
connaitre des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition
des documents administratifs, qu’en cas de refus d'exécuter une décision,
ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans l'obtention de
l’accord à la réutilisation de documents administratifs. La compétence de
cette Commission est liée à l’introduction d’une demande de réutilisation
fondée sur la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations
du secteur public. Si le demandeur souhaite uniquement avoir accès à un
document administratif, il lui revient de suivre la procédure prévue par
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.
Toutefois, s’il entend réutiliser le document administratif, il lui
appartient alors d’introduire préalablement une demande à cet effet
conformément à la loi du 4 mai 2016, et ce pour autant que ces
documents n’aient pas été inconditionnellement mis à disposition, ce qui
est le cas en l’espèce. Ce n’est que dans l’hypothèse où une demande a
été valablement introduite sur la base de cette loi du 4 mai 2016 que la
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Commission peut, sur le vu de la loi sur la réutilisation, se prononcer
dans le cadre du recours administratif. Les procédures telles que mises en
place par les deux lois diffèrent en effet fortement l’une de l’autre et
poursuivent par ailleurs chacune un autre objectif.



La composition de la Commission était la suivante:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Adriaan Rosseel, membre
Dominique De Vos, membre suppléant
Johan Van De Winkel, membre suppléant


Bruxelles, le 9 janvier 2017.




   F. SCHRAM                                             M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente