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- | ====== | + | ====== |
- | ====== Projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration ====== | + | * [[.: |
+ | * [[.: | ||
- | Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution. | + | ===== Version 3bis ===== |
- | Art. 2. A l’article 2, remplacer les mots « interdit ou limite | + | ==== Projet d’ordonnance modifiant |
- | Art. 3. L’article 20 est remplacé comme suit :\\ | + | **Article 1.** La présente ordonnance règle |
- | « Art. 20. Lorsque l’autorité administrative a rejeté, même partiellement, | + | |
- | La décision | + | |
- | L’autorité administrative concernée ne peut s’opposer à l’exécution immédiate | + | **Art. 2.** A l’article 2, remplacer les mots « interdit ou limite la publicité |
- | Lorsque | + | **Art. 3.** L’article 20 est remplacé comme suit :\\ |
+ | * « Art. 20. Lorsque l’autorité administrative | ||
+ | La décision de la Commission, même implicite, est contraignante pour l’autorité administrative laquelle doit accorder immédiatement l’accès aux documents administratifs sollicités par l’administré dans sa demande initiale formulée conformément à l’article 9. | ||
- | ---- | + | L’autorité administrative concernée ne peut s’opposer à l’exécution immédiate de cette décision qu’en formant contre le Gouvernement une demande de suspension en extrême urgence auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. |
+ | Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir l’exécution de la décision prise par la Commission par laquelle il a obtenu le droit de consulter ou de corriger un document administratif, | ||
+ | *** | ||
==== Commentaire de l’article 2 ==== | ==== Commentaire de l’article 2 ==== | ||
- | Suivant le texte actuel, la demande d’avis adressée à une autorité administrative | + | Suivant le texte actuel, la demande d’avis adressée à une autorité administrative |
==== Commentaire de l’article 3 ==== | ==== Commentaire de l’article 3 ==== | ||
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Il résulte de la pratique actuelle que de plus en plus de demandes d’accès font l’objet en fin de cycle et après minimum 75 jours (30+30+15) à compter de la demande initiale d’accès, d’une décision finale implicite de rejet, ce qui oblige l’administré à introduire un recours devant le Conseil d’Etat. Ce faisant, est méconnue la finalité du droit d’accès aux documents administratifs protégé par l’article 32 de la Constitution, | Il résulte de la pratique actuelle que de plus en plus de demandes d’accès font l’objet en fin de cycle et après minimum 75 jours (30+30+15) à compter de la demande initiale d’accès, d’une décision finale implicite de rejet, ce qui oblige l’administré à introduire un recours devant le Conseil d’Etat. Ce faisant, est méconnue la finalité du droit d’accès aux documents administratifs protégé par l’article 32 de la Constitution, | ||
- | Dans l’état de la procédure actuelle, c’est à la victime de se pourvoir devant le Conseil d’Etat en engageant ainsi des frais importants (droit de mise au rôle, honoraires d’avocat, risque de devoir supporter une indemnité de procédure si le recours est rejeté + les dépens), dans le cadre d’une procédure de référé d’une durée de l’ordre de six mois. Mais si la partie adverse demande la continuation de la procédure, c’est au total deux à trois ans de procédure qu’il faut compter. | ||
- | L’objectif | + | Dans l’état actuel |
- | Concernant | + | L’objectif de la présente proposition est de renverser la situation au bénéfice de l’administré, |
+ | Concernant l’entrée en vigueur, rien n’est prévu de telle sorte que le nouveau dispositif s’appliquera dès le dixième jour suivant la publication au Moniteur pour toute demande introduite auprès la CADA régionale dont le pouvoir d’avis est remplacé par un pouvoir décisionnel à partir de ce jour pour toutes les procédures en cours. | ||
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~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
dossiers/reunions/2017-06-20t1900_redigerloi/contribution_02/start.txt · Dernière modification : 2017/06/20 18:06 de patrick