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2020 - D33

Transposition

               COMMISSION D’ACCÈS
      AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
      Section Publicité de l’administration
                           DÉCISION N° 33
                           3 février 2020
Commune – Réponse à une interpellation citoyenne – Communication
               Commission d’accès aux documents administratifs
                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                           Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                           support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 3 février 2020
                                                 Décision n° 33
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         La Ville de Genappe,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 22 décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 23 décembre 2019 et reçue le 24 décembre
2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 31 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 24 novembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie de la note en réponse de
         l’échevin de la transition énergétique faite en séance publique lors de l’interpellation citoyenne
         ayant eu lieu lors du conseil communal du 24 septembre 2019 de la partie requérante.
         Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
         décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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     2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
         introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
         l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
         Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article
         8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 1, confère, le cas échéant, date certaine au recours.
         La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
         d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
         Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
         été envoyé à la partie adverse le 23 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
         certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
     3. En effet, la demande datant du 24 novembre 2019 a été rejetée explicitement par l’entité
         concernée par courriel de la directrice générale à la date du 28 novembre 2019. La partie
         requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément
         à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception
         de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
     4. Dans sa réponse du 31 décembre, la partie adverse invoque des éléments qui concernent une
         demande d’accès relative à un autre document administratif, de sorte que ces éléments sont
         sans pertinence pour le présent dossier.
     5. La Commission constate que la partie adverse ne lui a pas communiqué le document sollicité.
         Dans la mesure où le document sollicité est une réponse d’un échevin à une interpellation
         citoyenne qui a été exposée en séance publique du conseil communal, la partie adverse doit
         nécessairement en disposer.
         La Commission n’entrevoit pas l’application d’une exception à la communication d’une note
         présentée en séance publique d’un conseil communal. Une telle note ne constitue pas
         l’expression d’un « avis ou d’une opinion communiqués librement et à titre confidentiel » au
         sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 2° du CDLD.
1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observations.
2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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    6. Dès lors, la Commission décide que le document sollicité doit être communiqué à la partie
         requérante et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
                            Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique le document sollicité, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la
notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 3 février 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant,
et en présence de Mesdames DREZE, membre effective et rapporteur, et GRAVAR, membre effective.
                         Le Secrétaire,                                        La Présidente,
                          E. CLAEYS                                             V. MICHIELS
                                Commission d’accès aux documents administratifs
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