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2018-225

Transposition

                         COMMISSION D’ACCÈS
               AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section Publicité de l’administration
                                       AVIS n° 225
                               24 septembre 2018
  Province – Fonction publique – Composition des cabinets des membres du
collège provincial – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative
     à la protection de la vie privée – Incidence du Règlement général sur la
                protection des données (RGPD) - Communication
                         Commission d’accès aux documents administratifs
                                  Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                     support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 24 septembre 2018
                                                  Avis n° 225
En cause :       Monsieur X
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Province de Namur, Place Saint-Aubain, 2 à 5000 NAMUR
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 20 août 2018 ;
Vu la demande initiale du 22 juin 2018 et la demande de reconsidération du 20 août 2018, adressées à
la partie adverse via la plateforme internet www.transparencia.be ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 28 août 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 7 septembre 2018 ;
Objet de la demande
La demande initiale porte sur la communication, sous format électronique, de la composition des
cabinets de chacun des membres du Collège, pour les trois dernières législatures (2000-2006, 2006-
2012 et 2012 à ce jour).
Pour chaque collaborateur ou expert externe de ces cabinets provinciaux, la demanderesse
souhaiterait connaître :
    - sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
    - la modalité de son engagement (détachement interne, détachement externe, contrat de travail,
       etc.) ;
    - son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
    - son titre et ses attributions et ou compétences ;
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     - son barème ;
     - les mandats dérivés éventuels pour lesquels la Province/le Collège provincial l'a désigné.
Recevabilité de la demande d’avis
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Examen de la demande
Dans sa réponse à la Commission, la partie adverse précise, par la voie du Directeur général provincial,
que :
            « Les différents Directeurs généraux des Provinces ont échangé sur le sujet et ils ont convenu
            d’un commun accord que la Province du Brabant wallon interpellerait vos collègues de la
            Commission fédérale d’accès aux documents administratifs. Cette dernière s’est déclarée
            incompétente. La Province du Brabant wallon a donc sollicité vos services afin d’avoir un avis
            circonstancié2 sur la demande… »
            « En date du 6 août 2018, la Province du Brabant wallon a demandé l’avis de l’Autorité de
            protection des données. Ce 5 septembre, la Province du Brabant wallon nous informe que
            selon l’Autorité de protection des données, il vous appartient d’interpréter les textes
            applicables et de déterminer précisément la base de légitimité sur laquelle reposerait cette
            transmission de données » ;
            « Le fait qu’à ce stade, nous n’ayons pas transmis à Monsieur X les renseignements demandés
            ne doit sûrement pas être vu comme un obstacle à la transparence administrative, mais
            comme le reflet de notre préoccupation de respecter pleinement les nouvelles réglementations
            qui nous sont imposées »
            « Dans l’attente de votre réponse, nous transmettons directement … les éléments
            réglementaires conformément aux législations relatives à la publicité de l’administration ».
Il s’avère que le demandeur du présent avis a effectivement adressé la même demande aux provinces
de Luxembourg et de Liège (voir avis n° 224 et 226 de ce jour) et que la Commission a déjà rendu des
avis suite à des demandes d’accès similaires adressées aux provinces de Hainaut et Brabant wallon
(voir avis n° 205 du 10 juillet 2018 et n° 212 du 3 août 2018).
En tout état de cause, la Commission réitère ses avis antérieurs3 rendus à l’égard d’une commune ou
d’une province.
Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité provinciale de transmettre des
informations qui portent atteinte à la vie privée.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2
  Voyez l’avis n° 229 de ce jour.
3
  Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018, n° 185 du 19 mars 2018, n° 188 du 16 avril 2018, n° 205 du
   10 juillet 2018 et n° 212 du 3 août 2018, accessibles sur internet via le lien : http://www.cada-wb.be/index.php?id=6333.
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La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens du
droit européen4, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et
notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des
autres personnes physiques. Elle partage également l’avis de l’ancienne Commission de protection de
la vie privée, selon laquelle le fait même d exercer une fonc on publique ou d u liser des ressources
publiques ne peut pas abou r à une néga on totale du droit au respect de la vie privée des personnes
concernées »5.
En l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
précédent des membres et des experts des cabinets, les informations relatives au volume d’emploi,
ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute, relèvent de la vie privée des personnes
concernées. Pour ces informations, l’exception doit s’appliquer.
En revanche, l’identité des membres et des experts externes des cabinets ne relève pas de leur vie
privée, dès lors qu’ils exercent une fonction publique au service du Collège provincial ou de ses
membres, ou qu’ils exécutent un contrat de service, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne
su sent pas pour être considérés comme une manifesta on de l’opinion politique des personnes
concernées. Pour les mêmes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité
de leur engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
Traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des
données ( RGPD)
La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens du RGPD. Selon
l’article 4, 1) de ce Règlement, en effet, ces données visent « toute information concernant une
personne physique identifiée ou identifiable »6.
La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
(article 6, § 1er, a) du RGPD), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l e respect d’une obligation
légale ou l’exécution d’une mission d’intérêt public (article 6, § 1er, c) et e) du RGPD. Il appartient à la
province et, dans le doute, à l’Autorité de protection des données, d’apprécier la légitimité et la
proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la législation
relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente demande, et ce en
tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à la publicité des
documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de la contribution de la
transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir dans les institutions
publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la Commission de procéder à cet examen, qui
4
  Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
  l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O., L119 du 4 mai 2016.
5
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
6
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de primes de
  performance accordées à certains agents de la Région flamande.
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ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation relative à la publicité de
l’administration se superpose à la législation relative à la protection des données7.
La Commission souligne néanmoins que l’ancienne Commission de protection de la vie privée a rendu
plusieurs avis le 17 janvier 2018, à propos d’avant-projets de décrets wallons imposant davantage de
transparence administrative à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes visées
par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonc ons publiques et ou u lisent des
ressources publiques, en tout ou en par e, de la égion wallonne. Il est donc légi me qu’en ressorte
par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de l’utilisation des
deniers publics »8.
Communication partielle des documents demandés
La Commission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de l'alinéa
précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la
publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie
restante ».
L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc pas
à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle doit
communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de cabinets. En
ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de ces cabinets, un montant global brut
annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération annuelle brute ; de même, en ce qui
concerne le volume d’emploi, un nombre global d’équivalent temps plein doit être communiqué.
Enfin, l’existence d’informations couvertes par le RGPD parmi les documents demandés, pour autant
qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être communiquées conformément aux articles 6 § 1er, a), c) ou e)
de ce Règlement, ne permettrait donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de
l’ensemble des informations demandées. En ce sens, la province serait à tout le moins tenue de
communiquer les informations demandées en supprimant les données qui permettraient de lier ces
informations à une personne identifiée ou identifiable.
Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de justifier l’impossibilité de communiquer les
informations demandées conformément aux articles 6 § 1er, a), c) ou e) du RGPD avant de recourir à la
communication partielle des informations demandées. Il conviendrait notamment d’établir que
l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ; ou que la transparence
individuelle de ces rémunérations ne serait pas compatible avec les exigences du RGPD, le cas échéant
en saisissant l’Autorité de protection des données.
La Commission renvoie, pour le surplus, aux motifs de l’avis n° 229 de ce jour.
7
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.), Les droits
  constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, « Les exceptions
  au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents administratifs, Bruxelles,
  Bruylant, 2008, p. 212.
8
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
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Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de
reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arrêt du
Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, à savoir en l’espèce le collège provincial. »
                              La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la
modalité d’engagement, le titre, les attributions et/ou compétences et enfin, les mandats dérivés
éventuels pour lesquels la Province/le Collège provincial a désigné les membres des cabinets
concernés doivent être communiqués, ainsi que le montant global brut de la rémunération concernée
et le volume global d’équivalent temps plein concerné.
Ainsi délibéré le 24 septembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Madame MICHIELS, Présidente, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et Vice-
Président, et PILCER, membre suppléant.
                         La Secrétaire,                                        La Présidente,
                          F. JOURETZ                                            V. MICHIELS
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