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Avis n° 82

Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres d'un Comité

Date: 13/07/2020

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               13 juillet 2020




            AVIS n° 2020-82

  CONCERNANT COPIE DE DECISIONS ET
DESIGNATION/NOMINATION DES MEMBRES
            D’UN COMITE
               (CADA/2020/71)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 11 mai 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et
Monsieur A demandent au Ministre de l’Agenda numérique, des
Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification
administrative, de la lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la
vie privée et de la Mer du Nord (ci-après : le Ministre) copie de la
composition de la Task Force Testing où, à défaut, copie des décisions de
désignation de chacun de ses membres, depuis sa constitution jusqu’à ce
jour.

1.2. Par courriel du 16 juin 2020, les demandeurs introduisent une
demande de reconsidération auprès du Ministre.

1.3. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent une demande
d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité, ci-après la Commission.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait
qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis
dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994). En l’espèce le « recours » doit dès lors être considéré comme une
demande d’avis.

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération auprès du Ministre et leur demande d’avis à la
Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994

      3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
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1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par
l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de
droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux
informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le
fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils
affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour
conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application si toutes ces
informations ne sont pas simultanément présentes dans les documents
demandés. Sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11
avril 1994, une autorité administrative fédérale ne peut en effet pas être
contrainte de rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les
informations souhaitées.

Si les documents administratifs demandés avec ce contenu existent, ils
devraient être divulgués sauf si le Ministre peut ou doit invoquer des
motifs d’exception et qu’il les motive de manière concrète.

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles
couvertes par un motif d’exception.


Bruxelles, le 13 juillet 2020.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente