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Avis n° 60

Concernant l’accès aux documents et informations relatifs à la lutte contre le Covid-19

Date: 29/06/2020

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                29 juin 2020




            AVIS n° 2020-60

CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS ET
  INFORMATIONS RELATIFS A LA LUTTE
        CONTRE LE COVID-19
               (CADA/2020/49)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel et lettre recommandée du 27 avril 2020, Monsieur X
demande au Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et
de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre
la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord (ci-
après : le Ministre), ainsi à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l’asile et la migration ce qui suit :

      « 1. La copie de tous les échanges (offres, factures, courriers, emails,
      rapports, contrats, …) par voie papier ou numérique (en ce compris par
      messagerie de type WhatsApp) entre d’une part Dalberg Data Insights,
      RIAKTR/Real Impact Analytics ou la start-up Rosa (ou leurs représentants
      en ces qualités ou en qualité de membre de la « Task Force ») et d’autre part
      la Ministre Maggie De Block (et/ou les membres de son cabinet) et le
      Ministre Philippe De Backer (et/ou les membres de son cabinet) depuis le
      1er janvier 2017 ;
      2. Quels types de données issues des opérateurs Télécoms ou de l’autorité
      publique ont été mises à disposition de Dalberg Data Insights,
      RIAKTR/Real Impact Analytics, la start-up Rosa ou de leurs représentants,
      de manière directe ou via la « Task Force » ? Qui est responsable de leur
      stockage ? Quelle est l’utilisation qui a été faite de ces données ? Où sont-
      elles stockées géographiquement ? À quelles juridictions sont-elles
      soumises et sur quelle plateforme informatique ? ;
      3. Copie des rapports et travaux de la Task Force ;
      4. Les membres de la Task Force ont-ils dû introduire une déclaration
      d’intérêts ? Si oui, nous souhaitons en recevoir les copies signées ;
      5. La Task Force est-elle soumise à un code de conduite ? Si oui, nous
      souhaitons en recevoir copie ;
      6. Tous documents, plaidoyer, études démontrant l’efficacité et/ou la
      nécessité de l’utilisation de ces données dans la gestion des épidémies en
      possession des Ministres de la Santé, de l’Agenda numérique ou de la Task
      Force ;
      7. Les demandes d’avis effectuées auprès de toute autorité par les Ministres
      de la Santé et de l’Agenda numérique ou leurs cabinets respectifs en
      matière de sécurité et de protection de la vie privée dans le cadre de
      l’utilisation des données dans la gestion de la crise du coronavirus ;
      8. Les rapports du Comité d’éthique chargé de la supervision des activités
      de la « Task Force» ou plus généralement de l’usage des datas dans la crise
      du covid-19 ;
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      9. Les rapports ou emails des contacts entretenus par la Task Force (ou par
      l’entremise des Ministres de la Santé et de l’Agenda numérique) avec la
      Commission européenne et les autres Etats-membres de l’Union
      européenne dans le cadre des domaines d’action de la Task Force tels que
      prévus à l’adresse https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force-
      datatechnology-against-corona ;
      10. Quels usages de données issues des opérateurs Télécoms ont déjà été
      effectués par le Gouvernement, ses sous-traitants ou contractants (publics
      ou privés) dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus ? »

1.2. Par courriel du 6 juin 2020, le demandeur introduit auprès du Ministre
une demande de reconsidération.

1.3. Par courriel du 6 juin 2020, le demandeur adresse une demande d’avis
à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité, ci-après dénommé la Commission.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au
Ministre et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article
8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).
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La Commission tient tout d’abord à signaler que l’article 32 de la
Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne s’appliquent qu’aux documents
administratifs et non à de simples demandes d’informations. Les questions
2 et 10 doivent être considérées comme de simples demandes
d’informations et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme
des demandes d’accès à des documents administratifs. Celles-ci ne sont
donc pas prises en considération étant donné qu’une autorité
administrative ne peut pas être contrainte de rédiger des documents
administratifs. Par ailleurs l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril
1994 ne s’appliquent qu’aux documents administratifs existants. Il
appartient au ministre de vérifier quels documents administratifs existent
parmi ceux demandés et lesquels pas.

Le ministre ayant omis de prendre une décision concernant la demande,
la Commission se doit de souligner que dans la mesure où les demandes
portent sur des documents administratifs existants, elles sont en principe
publiques. Ce n’est que s’il invoque des motifs d’exception et qu’il les
motive de manière suffisamment concrète, que le ministre peut refuser
l’accès à certaines informations présentes dans des documents
administratifs.

La Commission tient enfin à rappeler au ministre le principe de publicité
partielle sur la base duquel les informations présentes dans un document
administratif ne peuvent être soustraites à la publicité que pour autant
qu’elles tombent sous le champ d’application d’un motif d’exception.
Toutes les autres informations qui ne tombent sous le champ d’application
d’un motif d’exception doivent toutefois être divulguées.




Bruxelles, le 29 juin 2020.




   F. SCHRAM                                                      K. LEUS
   secrétaire                                                    présidente