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Avis n° 55

Concernant l’accès à certaines informations concernant l’établissement des barêmes pour la calcul des valeurs des biens

Date: 29/06/2020

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                29 juin 2020




            AVIS n° 2020-55

    CONCERNANT L’ACCES À CERTAINES
INFORMATIONS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT
DES BAREMES POUR LA CALCUL DES VALEURS DES
                  BIENS

               (CADA/2020/44)
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       1. Aperçu

1.1. Par courriel du 17 janvier 2019, Monsieur X demande au SPF
Finances la fiche 233E de son appartement, les trois (ou plus) points de
comparaison utilisés pour fixer le revenu cadastral et tous les éléments
dont tient compte l’administration quant à la valeur relative des biens sis
à Furnaux.

1.2. Par courriel du 28 janvier 2019, le SPF Finances envoie au
demandeur sa fiche d’expertise et donne les explications suivantes : « Le
seul point de comparaison valable est l'appartement n° A.REZ@2/1/r-g sis
à la même adresse au n° 16A avec un RC de 587 € et une superficie utile
identique. Ce RC est devenu définitif par accord tacite en date du
31/08/2018.
Comme expliqué dans le message laissé sur votre répondeur ce jour, votre
R.C. correspond à un loyer mensuel ACTUEL de +/- 260 €/ mois. Lors de
ma visite, vous aviez évoqué un loyer mensuel ACTUEL de +/- 816 €/mois.
Nous sommes donc fort éloigné[s] de la réalité ».

1.3. Par courriel du 3 février 2019 le demandeur indique qu’il souhaite
obtenir :
    - les « barèmes d’expertise » de Furnaux et de Mettet ;
    - les années et sources de ces barèmes ;
    - les caractéristiques des villages qui ont servis à l’établissement de
       ces barèmes de l’époque.”

1.4. Par courriel du 17 juillet 2019 le demandeur réitère sa demande
d’accès auprès du SPF Finances.

1.5.    Par courriel du 30 juillet 2019 le SPF Finances répond que la
        demande est transférée à la hiérarchie.

1.6. Par courriel du 28 avril 2020, le demandeur réitère sa demande
auprès du SPF Finances.

1.7. Par courriel du 28 avril 2020 le SPF Finances répond au demandeur
que sa demande d’accès aux barèmes d’expertise de son bien est refusée.
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1.8. Par courriel du 28 avril 2020, le demandeur se plaint de ce que sa
demande d’accès a été refusée.

1.9. Par courriel du 7 mai 2020 le SPF Finances déclare que
l’administration n’a pas refusé l’accès du demandeur à sa documentation
cadastrale. Le SPF Finances lui a fourni, une copie de la fiche d’expertise
complète comme le prévoient les instructions internes. Concernant la
compréhension de la fiche, c’est au demandeur que revient la tâche de la
comprendre et de l’analyser. Pour cela, il peut utiliser tous les moyens mis
à sa disposition (notarie, agent immobilier, géomètre, architecte, …).

1.10. Par courriel du 7 mai 2020 le demandeur se plaint de ne pas avoir
reçu les informations suivantes :

   -     le « barèmes d’expertise » de Fournaux et de Mettet ;
   -     les années et sources de ces barèmes;
   -     les caractéristiques des villages qui ont servis à l’établissement de
         ces barèmes à l’époque.

1.11. A défaut pour le SPF Finances d’avoir répondu à son dernier
courriel, le demandeur adresse une demande d’avis à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après dénommé la Commission, par
courriel du 3 juin 2020.


       2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Le
courriel du 3 février 2019 doit être considérée comme la demande initiale.
Trente jours après la réception par le SPF Finances de la demande initiale,
une décision de refus implicite est intervenue. Toute déclaration par
laquelle le demandeur indique qu'il n'est pas d'accord avec cette décision
doit être considérée comme une demande de reconsidération. L’article 8,
§ 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
indique que « lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir
la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de
la présente loi, il peut adresser à l'autorité administrative fédérale
concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il
demande à la Commission d'émettre un avis.”
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Ceci implique que le courriel du demandeur du 17 juillet 2019 doit être
considérée comme une demande de reconsidération. A ce moment, le
demandeur n’a pas adressé de demande d’avis à la Commission.

Rien n'empêche le demandeur de présenter une nouvelle demande d'accès
au SPF Finances et, à défaut de réponse, il introduit un nouveau recours
administratif consistant en une demande de réexamen auprès du SPF
Finances et en même temps une demande d'avis de la Commission.


Bruxelles, le 29 juin 2020.



   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente